Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Loire-Atlantique du 2 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer un formulaire de demande d'asile ainsi qu'un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de remise aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; l'article 3, paragraphe 2, et l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ; elle risque en cas de transfert en Espagne d'être renvoyée au Nigéria ; cette décision méconnaît les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2018 et 17 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 28 avril 1994, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. A l'occasion du relevé de ses empreintes digitales aux fins de comparaison avec le fichier " Eurodac ", il a été constaté qu'elle avait demandé l'asile auprès des autorités italiennes le 6 octobre 2016 et auprès des autorités espagnoles le 23 janvier 2017. Saisies le 20 juin 2018 d'une demande de reprise en charge, les autorités espagnoles ont accepté le 3 juillet 2018 de reprendre en charge Mme C.... Pour leur part, les autorités italiennes ont refusé, le 4 juillet 2018, de la reprendre en charge. Par deux arrêtés du 2 octobre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé, d'une part, de remettre l'intéressée aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelables. Par un jugement du 5 octobre 2018, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des deux arrêtés contestés. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
4. D'une part, Mme C... invoque une méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Cependant, elle n'établit ni même n'allègue qu'en Espagne, il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Elle se contente en effet d'invoquer, à l'appui de son moyen, des défaillances qui auraient affecté le traitement de sa situation par les autorités espagnoles, sans d'ailleurs en justifier ni apporter de précisions suffisantes. Le moyen tiré de la violation du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 est donc infondé.
5. D'autre part, Mme C... se borne à invoquer, en se prévalant d'un rapport établi par une organisation non gouvernementale, des difficultés rencontrées par les autorités espagnoles face à l'afflux de migrants. Les éléments qu'elle avance ainsi, et qui ne sont pas propres à sa situation, sont insuffisants pour établir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, Mme C... doit être regardée comme soutenant qu'elle risque de subir des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Mais ce moyen n'est pas utilement soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté de remise aux autorités espagnoles, dès lors que cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme C..., qui affirme être malade et avoir été contrainte de se prostituer en Espagne, soutient qu'en cas de remise aux autorités espagnoles, elle risque d'être exposée en Espagne à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ces risques ne sont pas établis. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article 19, paragraphe 2, de la même Charte, lequel prévoit que nul ne peut être éloigné vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait omis d'examiner la situation personnelle de Mme C... avant de prendre les arrêtés contestés.
8. En cinquième lieu, dès lors qu'aucun des moyens dirigés contre l'arrêté de remise aux autorités espagnoles n'est fondé, l'exception d'illégalité de cet arrêté, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, doit être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03936
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