Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 13 mai 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le préfet de la Loire-Atlantique en s'abstenant de prononcer la dissolution d'office de l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du lotissement du Housseau, avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête et capitalisation.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables dès lors que la décision préfectorale du 5 décembre 2014 portant refus de sa demande préalable ne précise pas les voies et délais de recours ; elle a présenté sa requête dans le délai d'un an suivant l'intervention de la décision du conseil d'Etat du 13 juillet 2016 ;
- le refus préfectoral de procéder à une dissolution d'office est fautif au regard de l'article 40 d) de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dès lors que l'ASA l'a licenciée irrégulièrement le 28 septembre 2009, et a commis d'autres fautes distinctes lors de la mise en oeuvre de son licenciement (vote du 26 mars 2009 décidant de la suppression de son poste, tenue de l'assemblée générale du 17 mars 2011, délibération irrégulière décidant de son licenciement du fait de l'irrégularité de la composition de son syndicat) ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 102 989,28 au titre de ses préjudices financiers nés du non versement d'une rémunération du 1er juillet 1994 au 23 avril 2003, de 24 898 euros au titre de son préjudice financer du fait des travaux effectués dans la conciergerie avant son expulsion, de 92 269,44 euros au titre de ses préjudices financiers nés des frais engagés en lien avec son déménagement contraint, de 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, le ministre de la cohésion des territoire et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés, que les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal étaient irrecevables dès lors que la requérante s'est vue opposer un refus préfectoral le 19 décembre 2014 et qu'elle n'a présenté sa requête que le 4 mars 2016.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 août 1975, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la transformation de l'association syndicale libre des propriétaires de la résidence du Housseau, sur le territoire de la commune de Carquefou, en association syndicale autorisée (ASA). Les statuts de celle-ci ont fait l'objet de modifications, qui ont été approuvées par le préfet de la Loire-Atlantique le 26 mai 2009. En septembre 2009, cette ASA a procédé au licenciement de Mme A..., chargée notamment de l'entretien des espaces verts du lotissement, et, par voie de conséquence, lui a enjoint de libérer le logement de fonction qu'elle occupait avec sa famille. Mme A... a été expulsée de ce logement, avec le concours de la force publique, le 8 octobre 2013. Par un arrêt du 7 novembre 2014 la cour d'appel de Rennes a confirmé un jugement du conseil des prud'hommes de Nantes du 15 novembre 2012 retenant que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a indemnisé la requérante. Le 25 août 2014, l'intéressée a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de l'indemniser des préjudices nés de l'abstention fautive de celui-ci à prononcer d'office la dissolution de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Housseau et a saisi le tribunal administratif de Nantes le 4 mars 2016 d'une contestation du refus opposé par le préfet ainsi que de conclusions indemnitaires. Elle relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa requête.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2014 : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office.(...) Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières" et aux termes de l'article 40 de cette ordonnance : "Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative : (...) d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.". Enfin aux termes de l'article 4 des statuts de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Houssais à Carquefou : " L'association a pour objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun en vue de mettre en valeur les propriétés : travaux de viabilité/ opérations de drainage et d'assainissement, égout / évacuation des eaux résiduaires/ éclairage des avenues / numérotage/ adduction d'eau, de gaz etc...".
3. Mme A..., pour soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de dissoudre l'association syndicale autorisée (ASA) du Housseau, ainsi qu'elle le lui a réclamé par un courrier du 25 août 2014, fait essentiellement valoir l'illégalité de son licenciement survenu sans cause réelle et sérieuse, comme il résulte de l'arrêt du 7 novembre 2014 de la cour d'appel de Rennes, ainsi que l'irrégularité de divers éléments de cette procédure de licenciement. Elle mentionne à cet égard le vote du 26 mars 2009 de l'assemblée de l'ASA décidant de l'externalisation de son activité et la suppression de son poste, la tenue de l'assemblée générale des propriétaires du 17 mars 2011 qui ne s'est pas prononcée sur son maintien dans son logement et a été requalifiée en assemblée ordinaire, ainsi que des délibérations irrégulières décidant de son licenciement du fait de l'irrégularité de la composition de son syndicat. Cependant, eu égard à l'objet général d'une ASA, tel que rappelé à l'article 1er cité au point 1 de l'ordonnance du 1er juillet 2014, à l'objet fixé par l'article 4 des statuts de "l'ASA des propriétaires du lotissement du Housseau à Carquefou" rappelé au même point 1, et alors même que le licenciement de Mme A... a été jugé irrégulier, les éléments avancés en lien avec sa seule situation personnelle n'étaient pas constitutifs de "difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement" au sens du d) de l'article 40 de la même ordonnance, eu égard notamment à l'absence de toute interruption du fonctionnement de cette ASA. Dès lors, il n'est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une illégalité en s'abstenant de dissoudre d'office l'association syndicale et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Lainé, président,
M. B..., président assesseur,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique le 25 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04527