Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 2 octobre 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y plus lieu à statuer dès lors que le préfet n'établit pas qu'il a pris la fuite ;
en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités norvégiennes :
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard notamment des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que celles de l'article 19 du même règlement.
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 4 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Le préfet informe la cour que l'intéressé n'a pas exécuté la décision de transfert vers la Norvège, qu'il a été repris en procédure d'asile en France le 25 septembre 2019 et qu'il s'en remet subsidiairement à ses écritures de première instance.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant éthiopien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 mars 2018 et y a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 mai suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités norvégiennes le 8 novembre 2015. La préfète de la Loire-Atlantique a alors adressé aux autorités norvégiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 (d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces mêmes autorités ont explicitement acceptée le 13 juin 2018. Par deux arrêtés du 7 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a ordonné la remise de M. B... C... aux autorités norvégiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... C... relève appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Dans le dernier état de ses écritures le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour que " M. B... C... a été repris en procédure d'asile France le 25 septembre 2019 " et conclut au non-lieu à statuer, étant précisé que sa décision de remise aux autorités norvégiennes n'avait pas été exécutée. Il en résulte que la requête susvisée de M. B... C... est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... C... au profit de son avocate en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... C....
Article 2 : Les conclusions de M. B... C... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. RivasLe président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00132
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