3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités portugaises :
- c'est en renversant la charge de la preuve et en commettant une erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que la signataire de la décision contestée était compétente ; il appartenait au préfet de démontrer l'empêchement simultané de Mme C... et M. A..., condition posée par l'arrêté du 30 août 2018 pour fonder la compétence de Mme B..., signataire de l'arrêté ;
- en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 :
o le tribunal administratif a entaché son jugement d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas répondu à l'intégralité des moyens et arguments soulevés ; le tribunal n'a ainsi pas répondu au moyen tiré de l'absence d'information quant à l'identité de l'agent ayant mené l'entretien, ne permettant pas de s'assurer qu'il disposait d'une délégation de compétence régulière pour y procéder, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
o le tribunal administratif a écarté ce moyen en entachant sa décision d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'un renversement de la charge de la preuve ; l'entretien constituant une garantie de procédure, il appartient au préfet d'apporter la preuve que l'agent ayant mené l'entretien disposait des qualifications et de la formation nécessaires ; il avait, en outre, contredit le fait que l'entretien avait été mené par un agent titulaire de la préfecture de catégorie B ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le résumé de l'entretien ne comporte pas de question sur les raisons qui l'ont conduit à fuir le Portugal ;
- en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes relativement à l'arrêté du 5 octobre 2018 ; le préfet a fait une application automatique des critères de détermination prévus par le règlement du 26 juin 2013 et a ainsi méconnu sa compétence ;
- le préfet n'a pas procédé au nouvel examen imposé par le jugement annulant l'arrêté du 5 octobre 2018 puisqu'il n'a procédé à aucun nouvel entretien ; en se contentant de reprendre un arrêté identique à l'arrêté précédemment annulé avec les mêmes formules stéréotypées sans qu'il en ressorte qu'il a procédé à un nouvel examen particulier de sa situation, le préfet a méconnu l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; notamment, la fréquence selon laquelle il doit se présenter au commissariat de police n'a fait l'objet d'aucune motivation particulière au regard de sa situation personnelle ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert auprès des autorités portugaises ;
- la décision d'assignation à résidence est disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés et qu'il s'en remet aux écritures présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme J..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... I..., ressortissant angolais né en juin 1987, est entré en France en avril 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 12 juin 2018. Par une décision du 5 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son transfert auprès des autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au représentant de l'Etat de procéder au réexamen de la situation de M. I.... Par une décision du 26 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé, à nouveau, le transfert de l'intéressé auprès des autorités portugaises et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence dans ce même département. M. I... relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 novembre 2018 portant transfert auprès des autorités portugaises et assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
3. Le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé par M. I..., tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Alors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant à l'appui de ce moyen, il a, notamment, indiqué que " aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " et que " Le préfet fait valoir, sans être contredit, que l'entretien a été mené par un agent titulaire de la préfecture de catégorie B, dont les initiales figurent sur le compte rendu d'entretien, également signé par le requérant ". En outre, le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile pouvant prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'omission par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes d'examiner le moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'entache pas d'irrégularité le jugement. Dès lors, M. I... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation.
4. En second lieu, M. I... soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve en ce qui concerne la compétence du signataire de la décision portant transfert auprès des autorités portugaises, qu'il aurait commis une telle erreur de droit et aurait dénaturé les pièces du dossier en ce qui concerne l'identité et la qualification de la personne ayant mené l'entretien préalable, une erreur de droit et une erreur d'appréciation quant au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et enfin, une erreur d'appréciation quant au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence. Ces moyens procèdent, toutefois, d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département, par Mme G... B..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er novembre 2018, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs n° 115 du 2 novembre 2018, le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique a donné à Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature pour signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration " et notamment " les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen ", ainsi que " les arrêtés portant assignation à résidence ". En cas d'absence ou d'empêchement de Mme C..., l'article 2 de ce même arrêté prévoit que la délégation de signature qui lui est conférée est exercée par M. H... A..., chef du bureau du séjour. Enfin, l'article 3 de ce même arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C... et M. A..., la délégation de signature ainsi conférée est exercée, dans les limites de son bureau, par Mme G... B..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... et M. A... n'auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le premier moyen, tiré de l'incompétence de Mme B..., signataire de la décision contestée, n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. I..., qu'il a bénéficié, le 12 juin 2018, soit avant l'intervention de la décision de transfert contestée, au sein des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Selon les mentions figurant sur ce compte-rendu, cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. En l'absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation, de qualification ou d'accès à une information insuffisante de l'agent ayant mené cet entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. L'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien, lequel s'est borné à apposer ses initiales sur le compte-rendu, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Enfin, il ressort du compte-rendu signé le 12 juin 2018, notamment dans la partie " observations ", que M. I... a indiqué les raisons pour lesquelles il souhaitait que sa demande d'asile soit examinée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un précédent arrêté, du 5 octobre 2018, portant transfert de M. I... auprès des autorités portugaises a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2018. Il ressort de la motivation de ce jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 octobre 2018 au motif qu'il n'était pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique avait examiné le risque encouru par l'intéressé d'être renvoyé du Portugal en Angola, sans examen approfondi de sa situation, en raison des liens historiques entre ces deux pays. Contrairement à ce que soutient M. I..., l'annulation et l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par ce même jugement n'exigeaient nullement qu'il soit procédé à un nouvel entretien préalable en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté de transfert du 26 novembre 2018 que le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte l'annulation du précédent arrêté par le jugement du 8 octobre 2018, a souligné que l'arrêté avait uniquement pour objet de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. I... et que le Portugal, pays dans lequel l'intéressé n'avait pas établi encourir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'était engagé de manière expresse à examiner la demande d'asile de M. I.... Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de l'appelant, de l'application automatique des critères de détermination de compétence résultant du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 8 octobre 2018 doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence et obligation de présentation :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) / Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. (...) ". L'article L. 561-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date, dispose que " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ". Enfin, l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. L'obligation de présentation et l'obligation de remise de l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage, auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des articles R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet de concourir à la mise en oeuvre de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que l'obligation de présentation ait à faire l'objet d'une motivation spécifique.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 26 novembre 2018, portant assignation à résidence de M. I..., mentionne que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure de transfert auprès des autorités portugaises et énonce que cette exécution demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, l'arrêté vise les textes applicables, notamment les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Par voie de conséquence, et alors que M. I... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 531-1 du même code qui ne sont pas applicables à une décision d'assignation à résidence ou à une décision portant obligation de présentation, ces décisions sont suffisamment motivées.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 du présent arrêt que le moyen, tiré de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités portugaises, soulevé à l'encontre de la décision du 26 novembre 2018 portant assignation à résidence de M. I... n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En dernier lieu, si la mesure d'assignation à résidence a eu pour effet de contraindre M. I... à résider dans le département de la Loire-Atlantique et à se rendre une fois par jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Nantes, l'intéressé se borne à soutenir que cette décision porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir sans apporter aucune précision particulière. Ainsi, l'arrêté contesté, qui se fonde précisément sur le fait que l'intéressé justifiait des garanties de représentation suffisantes, apparait adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuivait.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 26 novembre 2018 portant, d'une part, transfert auprès des autorités portugaises, et d'autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction, présentées pour le compte de M. I..., doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I... demande en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme J..., première conseillère.
Lu en audience publique le 25 octobre 2019.
La rapporteure,
M. J...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01102