Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, le préfet d'Ile-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 1er avril 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée M. B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2015, ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait car contrairement à ce qu'il indique, il était établi par les pièces produites que M. B...s'était vu délivrer, en pachto, la broche B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ".
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire des observations a été adressée à M. B...le 10 juin 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. ,
1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 en tant que celui-ci a, à la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 13 août 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans un langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 30 juillet 2015, lors de l'entretien réalisé en présence d'un interprète en langue pachto, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les documents A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces trois documents, qui comprennent l'ensemble des informations désormais nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du Règlement (UE) n° 604/2013, lui ont été remis en langue pachto ; qu'ainsi, M. B...a bénéficié, avant la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, d'une information complète sur ses droits ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...contre l'arrêté du 13 août 2015 devant le tribunal administratif de Rennes ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Le règlement (CE) n° 2725/2000 et le règlement (CE) n° 407/2002 sont abrogés avec effet au 20 juillet 2015. / Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III " ; que, dès lors, la référence faite dans les visas de l'arrêté contesté du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit s'entendre comme faite au règlement (UE) n° 603/2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en prenant l'arrêté contesté, ne pouvait se fonder sur le règlement (CE) n° 2725/2000 doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas bénéficié des informations énumérées à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, les documents remis comportant également l'ensemble des informations relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 août 2015 refusant d'admettre provisoirement au séjour M.B..., lui a enjoint de réexaminer la situation de celui-ci et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 août 2015, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT012712