Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2018 et le 22 janvier 2019, M. D..., représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2017 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas le critère de détermination du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et laisse paraître que la préfecture a pris une décision de réadmission en Italie " automatique " ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu délivrer une information complète dans une langue comprise par lui au sens des dispositions prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que l'entretien ait été conduit par une personne qualifiée en droit national au regard des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision, qui ne précise pas le critère de détermination du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile retenu par le préfet pour désigner l'Italie comme tel, est dépourvue de base légale ;
- le premier juge n'a pas répondu au moyen de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé et d'une application erronée du règlement Dublin III ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n°1560/2003 ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'examen du risque en cas de transfert vers l'Italie n'a pas été effectué par la préfecture dans les conditions attendues ;
- la décision procède d'une application manifestement erronée des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes prive de base légale la décision d'assignation à résidence ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'édiction de cette décision porte atteinte à son droit à bénéficier d'un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- et les observations de Me B...représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant somalien né le 1er octobre 1986 déclarant être entré irrégulièrement en France le 8 août 2017, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 octobre suivant. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées le 23 novembre 2012 par les autorités norvégiennes, le 25 février 2014 par les autorités suédoises, le 15 avril 2015 par les autorités italiennes et le 20 décembre 2016 par les autorités allemandes, le préfet de la Loire-Atlantique a adressé aux autorités de ces différents pays une demande de réadmission, le 18 octobre 2017 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La Norvège et la Suède ont explicitement refusé de le reprendre en charge. En revanche, en l'absence de réponse expresse des autorités italiennes, le préfet de la Vendée a estimé que l'Italie avait implicitement accepté de reprendre en charge M. D...le 2 novembre 2017. Par des arrêtés du 19 décembre 2017, le préfet de la Vendée, d'une part, a ordonné sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. M. D... relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. La décision prononçant le transfert de M. D...aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France de M.D..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître qu'il était connu notamment des autorités italiennes auprès desquelles il avait sollicité l'asile le 20 décembre 2016. Elle mentionne également que seules les autorités de ce pays, saisies le 18 octobre 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient implicitement accepté cette reprise en charge. Il en résulte que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet, dont la décision révèle qu'il a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant, n'était pas tenu de motiver son refus de faire application des dispositions de l'article 17 du même règlement qui permettent à chaque Etat membre de l'Union de décider d'examiner une demande de protection internationale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la Norvège a explicitement refusé le 23 octobre 2017 de reprendre en charge l'intéressé au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait de l'Italie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, ainsi que le moyen tiré du défaut de base légale, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement,(...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu remettre le 16 octobre 2017, lors de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement précité. Il n'est pas contesté que ces brochures, qui informent l'intéressé sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter, lui ont été remises en langue somali, langue qu'il comprend. Dans ces conditions, la circonstance que le guide du demandeur d'asile, qui lui a également été remis, était rédigé en langue arabe, que ne comprend pas le requérant, ne saurait vicier la procédure dès lors que cette brochure est destinée aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non selon la procédure " Dublin ". Par conséquent M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet l'aurait privé d'une garantie d'information en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. D...le 16 octobre 2017 qu'il a bénéficié le jour même, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 qui s'est tenu en langue somali, avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 204/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, alors que l'Italie a implicitement reconnu sa responsabilité, la circonstance invoquée par le requérant tirée de l'absence de réponse écrite des autorités italiennes à la demande fondée sur l'article 10.2 du règlement n° 118/2014, qui relève au demeurant des conditions d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande d'asile, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. D'autre part, il n'est pas établi que la demande d'asile de M. D...serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si M. D...fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, confrontée à un afflux massif et sans précédent de migrants, les documents qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. D...doivent être écartés. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
14. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. D...vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2 et R. 561-2 ainsi que l'arrêté du même jour décidant sa remise aux autorités italiennes. Par ailleurs, il mentionne que M. D...justifie d'une domiciliation à l'association Passerelles à la Roche-sur-Yon, présente des garanties propres à prévenir qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes dans l'attente de son exécution effective, qui demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi un exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Vendée pour décider d'assigner l'intéressé à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé.
15. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 12 du présent arrêt que M. D...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de M.D..., dont le caractère disproportionné n'est pas démontré, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
17. En quatrième et dernier lieu, M. D...a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2017. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger- Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
La rapporteure,
N. Tiger- WinterhalterLe président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01418
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