Par un arrêt n° 17NT00048 du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête formée par la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par deux demandes, enregistrées les 10 août 2017 et 30 avril 2018, M. A... B..., représenté par Me F..., a saisi la cour de demandes tendant à l'exécution du jugement n° 1406232 du 8 novembre 2016 et de l'arrêt n° 17NT00048 du 26 janvier 2018.
Par une ordonnance du 14 octobre 2019 le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la phase juridictionnelle, prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande d'exécution de M. B....
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer juridiquement à la date de son éviction en prenant rétroactivement les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière, dont le rétablissement dans ses droits sociaux et à pension en versant aux organismes de sécurité sociale et de retraite les cotisations liées à la rémunération qui aurait dû lui être versées.
Un mémoire, présenté pour M. B... par Me F..., a été enregistré le 2 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... occupait les fonctions de responsable du secteur industrie au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire à Cholet (Maine-et-Loire). Par une délibération du 30 octobre 2013, l'assemblée générale de la CCI a décidé la suppression de cinq postes dont celui qu'occupait M. B... et, par une décision du 7 février 2014, le président de la CCI des Pays de la Loire a prononcé son licenciement en conséquence. Par un jugement du 8 novembre 2016 le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du 7 février 2014 et la décision du 22 mai 2014 rejetant le recours gracieux de M. B..., et d'autre part, a enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie, dans un délai de deux mois, de procéder à la réintégration de ce dernier avec toutes conséquences de droit. Par un arrêt du 26 janvier 2018, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête formée par la CCI des Pays de la Loire contre ce jugement. Par un premier courrier du 10 août 2017 M. B... a sollicité l'exécution du jugement du 8 novembre 2018 puis, par un courrier du 30 avril 2018, celle de l'arrêt du 26 janvier 2018. Par une ordonnance du 14 octobre 2019 le président de la cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 8 novembre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ".
3. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale. Par ailleurs, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction.
4. L'exécution du jugement du 8 novembre 2016 implique pour la CCI des Pays de la Loire de prononcer la réintégration juridique de M. B... de la date de prise d'effet de la décision du 7 février 2014 mettant fin à ses fonctions au sein de la CCI jusqu'à la date d'effet de la décision du 9 février 2018 du président de la CCI des Pays de la Loire décidant de le licencier à nouveau en raison de son refus des emplois proposés pour sa réintégration, en reconstituant sa carrière, dont ses droits sociaux au cours de cette période.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt la CCI des Pays de la Loire n'a pas pris les mesures propres à assurer la complète exécution du jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 janvier 2018, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait procédé au versement des cotisations destinées à assurer les droits à pension de M. B....
6. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la CCI des Pays de la Loire, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent d'arrêt, sans qu'il soit besoin en l'état du dossier de prononcer une astreinte, de reconstituer pour la période courant entre la date de prise d'effet du licenciement de M. B... décidé le 7 février 2014 et celle de son second licenciement prononcé le 9 février 2018, ses droits sociaux auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels il était affilié, en procédant au versement des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû normalement lui être versée et compte tenu des droits acquis par l'intéressé dans les emplois qu'il a occupés après son licenciement illégal par la décision du 7 février 2014. Il appartiendra à la CCI dans le même délai de communiquer à la cour tous documents utiles justifiant de cette exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'exécuter conformément aux motifs exposés ci-dessus le jugement n° 1406232 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par l'arrêt n° 17NT00048 du 26 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
M. E...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19NT03990