Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier, 5 mars et 25 mai 2020, M. B... F... et Mme E... G... épouse F..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, A... F..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906456 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 12 décembre 2018 refusant de leur délivrer des visas de long séjour ;
3°) d'annuler les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran du 12 décembre 2018 ;
4°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer la demande.
Ils soutiennent que :
- l'autorité consulaire française n'a pas mentionné l'absence d'assurance maladie au cours de l'instruction de leur dossier ;
- la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir durablement à leurs besoins ; M. F... exerce la profession de médecin en Iran ;
- ils n'ont pas l'intention de s'installer en France ; le grief tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février et le 9 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F... et Mme E... G..., épouse F..., sont des ressortissants iraniens. Le 3 décembre 2018, ils ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, pour eux mêmes et pour leur fils, A... F.... Par une décision du 12 décembre 2018, l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de faire droit à la demande. M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision, ainsi que la décision du 3 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a rejeté cette demande. M. et Mme F..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 3 avril 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire du 11 février 2019, s'est substituée à la décision consulaire du 12 décembre 2018. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme F... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que les refus de délivrance de visas opposés par l'autorité consulaire n'étaient pas fondés sur l'absence d'assurance médicale ne fait pas obstacle à ce qu'un tel motif de refus de visas soit ensuite opposé par la commission de recours.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à M. et Mme F..., et à l'enfant A... F..., les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que leurs dossiers de demandes de visas mention " établissement privé / visiteur ", en vue d'un séjour d'une durée supérieure à un an, sont incomplets en l'absence d'assurance maladie couvrant les trois premiers mois du séjour sollicité et, d'autre part, de ce que les demandeurs n'ont pas fourni la preuve qu'ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature durant leur séjour de longue durée en France avec leur enfant.
5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas mention " établissement privé / visiteur " sollicités pour un séjour d'une durée supérieure à un an. Dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa.
6. D'une part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est inopérant, eu égard aux motifs de la décision contestée.
7. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'ils disposent de revenus suffisants du fait de la profession de médecin en Iran de M. F..., la seule production de relevés de comptes bancaires, dont le solde a un caractère provisoire, et de tableaux difficilement lisibles relatant, sans les justifier, des revenus tirés de la location de biens immobiliers et d'intérêts bancaires, ne suffisent pas à établir l'existence d'une source de revenus réguliers de nature à couvrir les frais de trois personnes durant leur séjour de longue durée en France. Par suite, le motif de refus de délivrance des visas tiré de l'absence de preuve de ressources suffisantes n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, et en tout état de cause, M. et Mme F... ne contestent pas le motif tiré de ce que leurs dossiers de demandes de visas sont incomplets, en l'absence d'assurance maladie couvrant les trois premiers mois du séjour sollicité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., Mme E... G... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00299