Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2015 et 25 mai 2016, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Pacé des 19 décembre 2012 et 22 mars 2013, ainsi que la décision du 11 mars 2013 rejetant son recours gracieux formé contre le premier de ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pacé la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- pour considérer que la demande de permis de construire modificatif à laquelle l'arrêté du 19 décembre 2012 a refusé de faire droit portait sur la création d'une surface de plancher de 63 m2, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des surfaces devant être exclues du calcul au sens du code de l'urbanisme, à savoir celle de la remise et du garage ;
- c'est au prix d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation que le tribunal a considéré que l'allégation selon laquelle une des parties de l'extension projetée devait permettre d'accueillir un bateau n'était pas compatible avec la configuration des accès et ouvertures projetés ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 août 2015 et 1er juin 2016, la commune de Pacé, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du
19 décembre 2012, dès lors que le permis de construire initial était caduc lors du dépôt de la demande de permis de construire modificatif ;
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 9 septembre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeE..., représentant MmeB..., et de MeD..., substituant MeA..., représentant la commune de Pacé ;
1. Considérant que, par un arrêté du 12 octobre 2010, le maire de Pacé (Ille-et-Vilaine) a délivré à Mme B...un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation, pour une surface de plancher de 43,50 m2 et la construction d'une annexe de 12,50 m2 sur un terrain situé au lieu-dit " Le Pâtis Roussel " ; qu'alors que les travaux avaient débuté,
Mme B...a sollicité, le 5 octobre 2012, la délivrance d'un permis de construire modificatif faisant état d'une surface de plancher existante moins importante, et d'une extension portant sur une surface de plancher de 63,31 m2 ; qu'un procès-verbal dressé le 30 novembre 2012 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté le non-respect du permis de construire accordé, du fait de la présentation d'informations erronées par la pétitionnaire, et des dispositions applicables en zone N du plan local d'urbanisme de la commune, qui n'autorisent les extensions que dans la limite de 50 m2 de surface de plancher créée ; que, par un arrêté du 19 décembre 2012, le maire de Pacé a refusé à Mme B...la délivrance du permis de construire modificatif sollicité, au motif que le projet entraînait la création d'une surface de plancher supérieure à 50 m2 ; que la requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 11 mars 2013, et déposé une nouvelle demande de permis de construire le 24 janvier 2013, portant sur la création d'une surface de plancher de 63,41 m2, dont une annexe de 14,50 m2, un espace pour le stationnement et un garage, la surface de plancher créée proprement dite n'étant que de 49,60 m2 ; que, par un arrêté du 22 mars 2013, le maire de Pacé a refusé la délivrance de ce permis de construire, au motif que la surface de plancher créée excédait les 50 m2 autorisés, y ayant inclus le rez-de-chaussée de l'extension ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 19 décembre 2012 et 22 mars 2013 et de la décision du 11 mars 2013, qui ont été rejetées par un jugement du 29 avril 2015 dont la requérante relève appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés des 19 décembre 2012 et 22 mars 2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 19 décembre 2012 et la décision du 11 mars 2013 :
3. Considérant que la commune de Pacé fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012, dès lors que le permis de construire accordé à cette dernière le 12 octobre 2010 était devenu caduc à la date à laquelle elle a sollicité ce permis de construire modificatif, du fait de l'interruption des travaux pendant plus d'une année ; que cette caducité n'est, toutefois, pas établie par les pièces du dossier, dont il ressort au contraire que les travaux ont commencé sur le terrain le 21 mai 2012 ; que l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Pacé doit, dès lors, être écartée ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de permis de construire modificatif déposée le 5 octobre 2012, Mme B...a indiqué, sans plus de précisions, que la surface de plancher créée était de 63,31 m2 ; que si ce dossier indiquait également la création de deux places de stationnement et faisait apparaitre une annexe, déjà mentionnée dans la demande de permis de construire initial, aucun de ces éléments n'était de nature, pas plus que les calculs sur plans auxquels le service instructeur n'avait nulle obligation de se livrer, à établir que le projet d'extension aurait en réalité porté sur une surface de plancher inférieure ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a considéré que l'autorité administrative avait légalement pu considérer que le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prohibent en zone N les extensions générant plus de 50 m2 de surface de plancher ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pacé du 19 décembre 2012 et de la décision du 11 mars 2013 rejetant son recours gracieux ;
En ce qui concerne l'arrêté du 22 mars 2013 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire déposé le 24 janvier 2013 par Mme B...que son projet d'extension générait une surface de plancher de 63,41 m2 ; que la notice explicative jointe à cette demande précisait que cette surface correspondait à une surface de plancher de 49,60 m2 pour l'extension et de 14,50 m2 pour l'annexe, " le reste étant du stationnement et du garage " ; que le rez-de-chaussée de la maison d'habitation devait ainsi être entièrement dédié au stationnement d'un bateau, que la requérante démontre avoir acheté postérieurement à la décision attaquée, ou de tout autre véhicule, étant précisé que le terrain comporterait alors l'équivalent de trois places de stationnement ; que les plans de l'extension révèlent, toutefois, que l'accès au rez-de-chaussée de la maison se ferait, outre par la porte du garage, par trois portes d'entrée réparties entre les façades nord et sud dont aucune n'apparaît comme ayant été aménagée pour laisser passer un véhicule ; que le pignon ouest de la construction présente, au niveau de l'étage censé être dédié au stationnement, une baie vitrée dont la présence serait justifiée selon la requérante par la nécessité de " résoudre un problème de cohérence architecturale et régler le problème de luminosité en fond d'extension du rez-de-chaussée " ; que deux fenêtres doivent également être percées en façade sud ; que, dans ces conditions, l'espace du rez-de-chaussée n'apparaît pas comme ayant été aménagé en vue du stationnement de véhicules et ne pouvait, dès lors, être déduit du calcul de la surface de plancher de la construction, comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pacé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Pacé, à laquelle Mme B...versera 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune de Pacé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Pacé.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01966