Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 2 novembre 2016, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la requête de M.C....
Le préfet soutient que :
- le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté litigieux est erroné dès lors que la décision attaquée n'était pas relative à la réadmission de M. C...en Hongrie ;
- à la date de la décision attaquée, laquelle se limitait à refuser d'admettre provisoirement au séjour M. C...en qualité de demandeur d'asile, aucune décision n'avait encore été prise par les autorités hongroises s'agissant de l'acceptation de la demande de reprise en charge ;
- à la date de la décision attaquée, aucune procédure d'infraction n'avait été engagée par l'Union Européenne vis-à-vis de la Hongrie ;
- la réadmission en Hongrie de M. C...ne se serait pas nécessairement traduite par une méconnaissance des droits devant lui être ouverts en tant que demandeur d'asile ;
- la jurisprudence existante sur ce sujet à la date de la décision attaquée n'était pas clairement fixée, plusieurs tribunaux administratifs n'ayant pas reconnu l'existence de défaillances systématiques des autorités hongroises dans le traitement des demandes d'asile dont elles sont saisies ;
- la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ;
- les écritures de Me B...produites en appel sont irrecevables faute pour cet avocat de justifier du mandat que lui aurait confié M.C... ;
- M. C...a été placé en procédure normale par la préfecture le 11 décembre 2015 et a finalement obtenu le statut de réfugié le 17 septembre 2016 ;
- l'intérêt à défendre de M. C...dans la présente instance apparaît ainsi suspect dès lors qu'il a été admis au séjour ;
- la décision du tribunal administratif a produit des effets dès lors que l'Etat a été condamné au paiement de frais irrépétibles ;
- la jurisprudence du tribunal administratif de Caen a évolué s'agissant du traitement des demandes d'asile par les autorités hongroises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, complété par un mémoire enregistré le 30 janvier 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet du Calvados et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- qu'il est normal qu'il produise une défense par l'intermédiaire de son conseil dès lors que la préfecture a fait appel du jugement qui lui était favorable ;
- que son conseil avait nécessairement un mandat dès lors que cet appel ne lui a pas été communiqué directement ;
- que son admission à l'aide juridictionnelle en première instance impliquait que celle-ci lui soit de nouveau accordée en appel ;
- que, à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer dès lors qu'il a été placé en procédure normale le 11 décembre 2015 et qu'il a pu déposer une demande d'asile en France ;
- qu'il a finalement obtenu le statut de réfugié le 30 août 2016 ;
- que, à titre subsidiaire, aucun des moyens d'annulation soulevés par le préfet n'est fondé.
Par ordonnance du 2 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2017 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Calvados a été enregistré le 13 février 2017.
Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 23 février 2017.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Calvados relève appel du jugement en date du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 12 octobre 2015 portant refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de M.C... ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., après avoir formé le 21 octobre 2015 un recours contentieux contre l'arrêté du préfet du Calvados du 12 octobre précédent portant refus de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, a finalement été admis le 11 décembre 2015 par le préfet de Seine Saint Denis à déposer un dossier de demande d'asile ; qu'il doit ainsi nécessairement être regardé comme ayant été provisoirement admis au séjour dans l'attente de la décision relative à sa demande d'asile, cette décision valant abrogation du refus d'autorisation provisoire de séjour précédemment pris à son encontre par le préfet du Calvados ; que, dès lors, l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif annulant son propre refus d'admettre provisoirement au séjour M. C...était, à la date à laquelle il a été formé, dépourvu d'objet ; qu'il est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. C...au titre des frais engagés pour l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 avril 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J. FRANCFORTLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01651