Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2015 et le 14 mars 2016, Mme B...A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 601,56 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commise dans la gestion de sa carrière assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 1992 et des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 5 mars 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration, en refusant de prendre en compte son ancienneté en qualité de conseillère d'orientation auxiliaire et ses services en qualité d'enseignante de la psychologie en école d'infirmière, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ce refus est entaché de détournement de pouvoir et d'une rupture d'égalité par rapport aux autres lauréats du concours dont les services antérieurs ont été pris en considération ;
- cette faute lui a causé une baisse de salaire, une diminution de ses droits à la retraite, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 91-290 du 20 mars 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme A....
1. Considérant que Mme A..., auparavant conseillère d'orientation, a été admise le 1er septembre 1991 au concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues ; qu'elle relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes que l'administration aurait commises dans la prise en compte de ses services avant son reclassement dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil. Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi. " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 20 mars 1991 : " Les candidats reçus aux concours (...) sont classés par le recteur au 1er échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue ou reclassés en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 (...). " ; qu'aux termes de l'article 11-2 du 5 décembre 1951: " Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A (...) sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. / Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. (...)" ; qu'aux termes de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du même décret : " Les agents non titulaires de l'Etat (...)sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus. " ; qu'en vertu de l'article 25 du décret de 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'avancement du 3ème au 4ème échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue s'effectue au plus tard à l'ancienneté de 1 an et 6 mois ;
3. Considérant, d'une part, que Mme A... a été reclassée au 3ème échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire, à l'indice brut 448, correspondant à un traitement immédiatement supérieur à celui qu'elle percevait dans ses fonctions antérieures en qualité de conseillère d'orientation auxiliaire contractuelle, pour lesquelles elle percevait une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 381 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée justifiait d'une ancienneté de 5 ans 2 mois et 18 jours dans l'emploi de conseillère d'orientation auxiliaire ; que la prise en compte de cette ancienneté dans les conditions fixées par le second alinea de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 aurait eu pour effet d'attribuer à Mme A... une ancienneté de 2 ans 7 mois et 9 jours dans le 3ème échelon, et donc de la reclasser au 4ème échelon de son grade ; que la prise en compte de cette ancienneté aurait ainsi eu pour effet de la placer dans une situation plus favorable que celle résultant de son reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui de son ancien emploi, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 13 décembre 1951 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, le recteur ne pouvait pas légalement prendre en compte l'ancienneté dans les fonctions de conseiller d'orientation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a exercé des fonctions d'enseignante en psychologie de façon continue de 1979 à 1987 à l'institut de formation en soins infirmiers de Toulon et de 1979 à juin 1990 à l'institut de formation en soins infirmiers de Hyères et qu'à la date de son reclassement elle avait interrompu ses services en qualité d'enseignante depuis plus d'un an ; que dès lors ces services ne peuvent pas être regardés comme ayant été exercés de façon continue jusqu'à la date du reclassement au sens de l'article 11-5 du décret du 13 décembre 1951 ; que le recteur de l'académie de Nice n'a donc pas méconnu les prescriptions de cet article en refusant de retenir ces services pour déterminer les conditions dans lesquelles Mme A... devait être reclassée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Nice n'a pas commis de faute en procédant au reclassement de Mme A... ; que la responsabilité de l'Etat n'est donc pas engagée ; que les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent donc être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 15MA01454