Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, M.E..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette le recours dirigé contre les refus de visa long séjour opposés à G..., H... et I... E...;
3°) d'enjoindre au ministre, au besoin sous astreinte, de délivrer les visas sollicités, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la filiation des enfants à l'égard de leur père, comme de leur mère, est établie par un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance pour chacun des enfants, prononcé par le Tribunal de première instance de Conakry en République de Guinée ;
- la décision de refus de visa est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistré les 20 avril et 5 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les observations de M.D..., représentant le ministre de l'intérieur, et de MeB..., représentant M.E.Conakry, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, réfugié en France
1. Considérant M.E..., ressortissant guinéen né en 1978, est arrivé en France en 2008 et a obtenu le statut de refugié le 15 mai 2009 ; que par une décision du 22 novembre 2011, les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer les visas sollicités pour Mme C... A...et les enfants G..., H..., I... et J... E...en qualité de membres de la famille de M. E...; que, par un jugement du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette le recours formé par M. E... contre les refus de visa opposés à Mme C...A...et J...E..., et a rejeté la demande dirigée contre cette même décision en ce qu'elle concerne G..., H... et I...E... ; que dans cette mesure M. E...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (Conakry, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, réfugié en France) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer des visas de long séjour aux enfants G..., H... et I...E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les actes de naissance produits pour attester de leur identité et du lien de filiation les unissant à M. E...n'étaient pas authentiques ; qu'en appel, M. E...produit trois jugements supplétifs rendus le 11 décembre 2014 par le tribunal de première instance de Conakry, ainsi que les extraits du registre de transcription des actes de naissance d'G..., H... et I...E... ; que toutefois ces documents, présentés comme constituant des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance, mentionnent chacun avoir été rendus au vu d'une requête du même jour formulée par M. E...demeurant à..., ne pouvait saisir personnellement le juge guinéen d'une requête de cette nature, ni même se rendre dans son pays d'origine ; que dès lors ces documents, qui sont dépourvus de valeur probante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relativement au caractère apocryphe des actes de naissance produits à l'appui des demandes de visa ; que, par suite, en estimant que le lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; (...) / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli (...) " ;
6. Considérant que le requérant produit en appel un document qu'il présente comme un rapport en date du 15 avril 2015 afférant à des tests ADN réalisé par un laboratoire situé à Londres, selon lequel les empreintes génétiques du requérant ont été comparées à celles de deux autres personnes dont ce document indique qu'elles sont les enfants I... E...et H... E...et que la probabilité de paternité serait de 99,99 % ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que cette identification par les empreintes génétiques aurait été prescrite dans les conditions exigées par l'article 16-11 du code civil ; qu'il n'en ressort pas davantage que cette identification par les empreintes génétiques aurait été recherchée dans le cadre d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure devant une juridiction étrangère ou, le cas échéant, une autorité non juridictionnelle étrangère compétente à cet effet en vertu de la loi locale ; qu'un tel document n'apporte aucune garantie quant à la réalité de l'identification par empreintes génétiques qui aurait été pratiquée comme, en tout état de cause, à l'identité des personnes sur lesquelles des prélèvements auraient été pratiqués aux fins de cette identification ; qu'il en résulte que le document du 15 avril 2015 présenté par le requérant n'est pas propre à établir, dans des conditions opposables aux tiers, sa filiation avec les enfants I... et H... ;
7. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre M. E... et les demandeurs de visa, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur des enfants, et ce en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne G..., H... et I... E...;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00464