Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, complétée par un mémoire enregistré le 12 août 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités à ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me C...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Mme A...soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme non motivée dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande du 5 septembre 2011 de communication des motifs de la décision implicite du 26 juillet précédent ;
- les dispositions de l'article 47 du code civil ont été méconnues, dès lors que les actes d'état-civil qu'elle a produits doivent être regardés comme faisant foi jusqu'à preuve du contraire ;
- les jugements supplétifs qu'elle a produits doivent être regardés comme ayant valeur probante ;
- la désorganisation des services de l'état-civil du Mali doit être prise en compte ;
- la preuve du caractère frauduleux des actes d'état-civil produits n'a pas été apportée ;
- elle bénéficie d'un jugement en date du 15 février 2012 lui confiant la garde de ses enfants avec le consentement de leur père ;
- elle envoie de l'argent à ses enfants et doit être regardée comme bénéficiant d'une possession d'état ;
- le refus de délivrer des visas à ses enfants méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il convenait de tenir compte du délai supplémentaire de distance prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour apprécier la recevabilité du recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir à titre principal que la requête de première instance était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable formé dans les délais requis, et, subsidiairement, qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
L'instruction a été close au 5 juillet 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du 26 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les refus de visas opposés aux demandes présentées pour ses enfants allégués Aïssé et Abdrahamane par les autorités consulaires françaises de Bamako ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Considérant que le ministre fait valoir que la requête de Mme A...serait irrecevable au motif que le recours formé par Mme D...A...auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France serait tardif, ayant été formé le 26 juillet 2011, alors que les autorités consulaires françaises de Bamako ont notifié le 10 mai 2011 les décisions expresses de refus opposés aux demandes de visas déposées pour Aïssé et Abdarahmane ; que si l'administration établit toutefois avoir expressément notifié le 10 mai 2011 à Mme B...A...les décisions datées du 14 avril précédent portant refus des demandes de visas, décisions portant mention des voies et délais de recours, il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme B...A..., même si celle-ci a effectivement déposé les demandes de visas en se présentant comme tutrice des enfants et soeur de leur mère supposée, a été expressément mandatée pour suivre la procédure de délivrance de visas auprès des autorités consulaires pour le compte et au nom de Mme D...A... ; que, dans de telles conditions, faute de notification à Mme D...A..., le recours formé par cette dernière ne peut être regardé comme tardif ; que la fin de non recevoir opposé par le ministre ne peut ainsi qu'être écartée ;
Sur les conclusions en annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant son recours administratif préalable est insuffisamment motivée, dès lors que la commission a refusé de faire droit à la demande de communication de motifs qu'elle avait déposée le 5 septembre 2011 après qu'un refus implicite ait été opposé à sa demande ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce courrier ne présentait nullement le caractère d'une demande de communication des motifs d'une décision implicite, aucune décision de ce type ne pouvant à cette dernière date être regardée comme formée, la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France étant intervenue le 26 juillet précédent ; qu'ainsi, faute d'avoir demandé à connaître les motifs de la décision implicite née le 26 septembre 2011, Mme A...ne peut utilement soutenir que cette décision n'était pas suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
5. Considérant que, pour rejeter les demandes de visa présentées pour Aïssé A...et AbdahramaneA..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inauthenticité des actes d'état civil produits ne permettant pas d'établir l'identité des enfants et par suite, leur lien de filiation avec Mme A...; que si cette dernière soutient au contraire que les actes d'état-civil qu'elle a produits sont authentiques et permettent d'établi la réalité du lien de filiation envers Aïssé et Abdarahamane, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, les autorités locales n'ont pas répondu aux demandes de levée d'acte des autorités consulaires françaises concernant les intéressés; que, d'autre part, si MmeA... a effectivement produit successivement plusieurs jugements supplétifs d'actes de naissance, ceux-ci, datés du 29 mars 2010 et du 9 mars 2011, comportent de nombreuses incohérences, émanant du " tribunal civil de Yelimane " et renvoyant chacun à une audience publique qui se serait tenue le 2 avril 2007, alors même qu'ils visent une loi n° 87-27/AN/RM du 16 mars 1987, qui a elle-même été abrogée par une loi du 28 juin 2006 ; que si Mme A...a produit en appel deux nouveaux jugements supplétifs en date du 27 mai 2014 concernant ses enfants supposés, ceux-ci, qui visent cette fois la loi précitée, comportent pourtant les mêmes numéros que les précédents jugements et renvoient toujours à la même audience du 2 avril 2007 ; que les actes de naissance et les copies littérales qui en ont été tirées produits en application des jugements de 2010 et 2011 comportent également plusieurs incohérences, tenant à l'état civil variable des parents et à leur profession, de même qu'en ce qui concerne les centres d'état-civil différents où ils ont été établis ; que les copies littérales ont été par ailleurs produites sur la base d'une déclaration, laquelle apparaît superfétatoire avec l'existence même de jugements supplétifs devant être retranscrits sur les registres d'état-civil ; que si les extraits d'actes de naissance produits le 2 juillet 2014 corrigent effectivement cette anomalie, ils continuent pour leur part à faire état d'actes établis dès le 6 avril 2007 et de renvoyer à un jugement supplétif rendu à cette même date ; que, compte tenu de ce qui précède, les différents actes d'état-civil produits par Mme D...A...ne peuvent être regardés comme présentant un caractère probant ; que les passeports d'Aïssé et d'Abdarahmane qui ont été produits par ailleurs ne constituent que des documents de voyage et non un élément de preuve du lien de filiation vis-à-vis de Mme D...A... ; que si la requérante entend également se prévaloir d'une possession d'état, les éléments qu'elle produit, qui prennent la formé de factures établies par la personne qu'elle présente comme le bénéficiaire des envois d'argent destinés à ses enfants supposés, et qui ne remontent au surplus, pour la plus ancienne, qu'à juin 2012, ne présentent aucun caractère probant ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, faute d'établir la réalité du lien de filiation l'unissant à ses enfants allégués, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 3-1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, faute pour Mme A...de démontrer de manière probante la réalité du lien de filiation l'unissant à ses enfants allégués Aïssé et Abdarahmane, c'est sans erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu rejeter le recours de l'intéressée contre la décision refusant de leur délivrer les visas de long séjour sollicités ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentée par l'intéressée ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00531