Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2016 du ministre de l'intérieur ;
3°) en cas d'annulation pour défaut de motivation, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre une décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, en cas d'annulation sur le fond d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de son dossier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il bénéficie d'une réhabilitation de plein droit en vertu de l'article 133-13 du code pénal ;
- il est né en France et est bien intégré ; trois de ses enfants sont français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. M. B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, visé ci-dessus, et mentionne de façon précise les circonstances de fait propres à la situation de M. B... qui la fondent. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ne reposerait pas sur un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été l'auteur de faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 15 mai 2005, à Villeurbanne, et de conduite d'un véhicule à moteur en dépit de l'injonction de restituer son permis de conduire en raison du retrait de la totalité de ses points, le 15 février 2007, à Besançon, faits qui ont donné lieu, respectivement, à des peines d'amende de 700 euros et 550 euros prononcées les 15 février 2006 et 27 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon. Il a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail inférieure à huit jours et pour menace de mort faite sous condition, entre le 25 mai et le 11 juin 2006, qui a fait l'objet d'une médiation. Il a, également, fait l'objet de procédures jointes pour conduite d'un véhicule en omettant de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation et conduite d'un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire, le 2 août 2007, à Lyon, et pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, malgré l'invalidation du permis de conduire et avec circulation en sens interdit, le 25 juin 2007, à Villeurbanne. Enfin, il a fait l'objet d'une procédure pour violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 26 septembre 2008, à Villeurbanne, qui a donné lieu à un rappel à la loi et d'une procédure pour non-présentation d'enfant dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale, le 30 novembre 2012, qui a donné lieu à d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale. M. B... ne conteste pas la matérialité de ces faits qui ne sont pas dépourvus de gravité et présentent, pour certains d'entre eux, un caractère répétitif. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B... pour le motif mentionné au point 5, en dépit de l'ancienneté relative des premiers faits commis par l'intéressé et alors même que celui-ci est né en France, y a vécu la majeure partie de sa vie, est père d'enfants français et vit avec une Française depuis 2011. A supposer même qu'ainsi que le soutient M. B..., il bénéficierait de la réhabilitation prévue par l'article 133-12 du code pénal, cette circonstance n'entache pas d'illégalité la décision contestée dès lors que celle-ci est fondée, non sur les condamnations dont il a fait l'objet, mais sur les faits qui ont été rappelés ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2020.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03649