Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015 la société ACF, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 février 2014 du conseil municipal de la commune d'Amboise ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Amboise le versement d'une somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en premier lieu, en ce qu'il omet de citer les textes dont il fait application, en deuxième lieu en ce qu'il a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le tribunal s'étant abstenu de communiquer à la société ACF le mémoire produit par la commune d'Amboise en réponse à un moyen nouveau, et en troisième lieu, en ce qu'il est insuffisamment motivé, dès lors que le tribunal administratif s'est borné à répondre que le moyen tiré du détournement de pouvoir " ne ressort pas des pièces du dossier " sans davantage développer sa réponse ;
- ce jugement est mal fondé, en raison :
. de l'illégalité de la délibération de prescription du 10 septembre 2009, laquelle procède à une définition insuffisante des objectifs de la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ;
. de l'influence de Mme A...conseillère municipale intéressée, dans le choix du classement du terrain de la société ACF, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
. de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir dont est entaché ce classement en zone naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, la commune d'Amboise, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société ACF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour la société ACF a été enregistré le 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
1. Considérant que, par une délibération du 17 février 2014, le conseil municipal d'Amboise a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que la Société civile immobilière ACF relève appel du jugement en date du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui vise le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, ainsi que le code général des collectivités territoriales, ne fait pas application d'autres dispositions législatives ou réglementaires que celles tirées de ces codes ; que les premiers juges ont ainsi respecté les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux visas des jugements ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le tribunal administratif s'est abstenu de communiquer un mémoire par lequel la commune d'Amboise avait répondu aux écritures de la société ACF, lesquelles comportaient un moyen nouveau, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments contenus dans le mémoire non soumis au contradictoire ; que les dispositions de l'article L.5 du code de justice administrative n'ont de ce fait pas été méconnues ;
4. Considérant, enfin, qu'en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération attaquée au seul motif que cette irrégularité ne ressortait pas des pièces du dossier, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, que par la délibération du 10 septembre 2009 prescrivant la transformation du plan d'occupation des sols de la commune d'Amboise en plan local d'urbanisme, le conseil municipal de cette commune a exposé les objectifs poursuivis par la municipalité à cette occasion, à savoir " développer de nouvelles zones d'habitat en étudiant leur organisation et leur forme en fonction notamment des préoccupations de développement durable (densification, maisons à faible consommation d'énergie, implantation respectueuse de la forme du terrain), prévoir la protection de l'environnement et la mise en valeur des paysages, étudier et proposer éventuellement la création d'une ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), préserver et soutenir l'activité agricole, préciser les caractéristiques des voies de circulation à créer ou à modifier, en favorisant les itinéraires sécurisés (cyclables ou piétons) et en privilégiant les liaisons douces dès que possible, confirmer, modifier ou créer des réserves de terrains en fonction des projets d'intérêt général " ; que le conseil municipal a ainsi délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si à la date de la délibération de prescription du plan local d'urbanisme, soit le 10 septembre 2009, la société ACF était en conflit avec MmeA..., conseillère municipale d'Amboise, qui refusait à la société requérante la constitution d'une servitude de passage permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section AB n°202, il est constant, d'une part, que Mme A...s'est abstenue de participer tant au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, qui s'est tenu le 22 février 2012, qu'à la séance du 29 juin 2013 durant laquelle le plan local d'urbanisme a été arrêté, comme à la séance du 17 février 2014 où ce plan a été approuvé ; qu'en outre il n'est pas contesté qu'elle a cessé de participer à la commission municipale d'urbanisme dès le 21 mars 2011 ; que dès lors, à défaut pour Mme A...d'avoir pris part à l'approbation du plan local d'urbanisme ou d'avoir exercé une influence décisive sur sa préparation, la délibération correspondante n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui proscrivent la participation des conseillers municipaux intéressés ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la société ACF fait de nouveau valoir en appel que sa parcelle AB 202 est à proximité du secteur de la Richardière mais non en son sein, que ce terrain ne présente pas d'intérêt esthétique, historique ou écologique justifiant sa protection par un classement en zone N, et que son projet de construction s'inscrit dans l'objectif, poursuivi par le plan local d'urbanisme, consistant à " développer de nouvelles zones d'habitat en étudiant leur organisation et leur forme en fonction notamment des préoccupations de développement durable (densification, maisons à faible consommation d'énergie, implantation respectueuse de la forme du terrain) " ; que, cependant, elle ne démontre pas l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement aux motifs, non contestés par l'appelante, selon lesquels la parcelle en cause n'est pas bâtie et comporte des boisements, qu'elle borde au nord et au sud d'autres parcelles boisées tout en jouxtant à l'ouest des terrains non bâtis, et que les parcelles la bordant à l'est sont également, pour l'essentiel, partiellement boisées et peu densément bâties ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le classement contesté, qui répond à des motifs d'urbanisme, serait entaché de détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amboise, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société ACF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACF le versement à la commune d'Amboise d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ACF est rejetée.
Article 2 : la société ACF versera à la commune d'Amboise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACF et à la commune d'Amboise.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02004