Par un arrêt n° 11NT00113 du 26 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2010 ainsi que la délibération du 27 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourbriac a approuvé son plan local d'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 22 juillet 2020, M. D... C... a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt n° 11NT00113 du 26 octobre 2012 en contestant le classement administratif de sa demande.
Par une ordonnance du 16 septembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de M. C....
Par des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 21 décembre 2020, M. D... C... demande à la cour de procéder à " l'explication publique de la sanction administrative prononcée et des impératifs que son application entraîne au regard des infractions dommageables pour l'eau, l'environnement et le bien commun " et que " ces faits soient relevés, stoppés et réparés ".
Il soutient que :
- vingt ans se sont écoulés depuis l'appropriation privée d'un bien d'Etat, sans mise en concurrence, suivie de l'assèchement du ruisseau et de la construction d'un barrage en béton sur toute la largeur du ruisseau, sans autorisation et en toute illégalité ;
- le plan local d'urbanisme annulé par la cour a constitué une infraction contraire à l'intérêt public et portant atteinte aux finances publiques et à l'autorité de l'Etat ;
- l'acte de vente de la pisciculture de Coat Men est entaché d'irrégularités ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration ne traite pas des atteintes à la libre circulation de l'eau, des destructions des frayères, du drainage des sources et des thalwegs, des terrassements des rives et des bassins versants ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration reprend les mêmes acteurs, les mêmes interdits et la même opacité au regard des habitants et du territoire concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération, représentée par la société d'avocats Coudray, conclut au rejet de la demande et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'exécution de l'arrêt de la cour implique seulement, en l'absence de document d'urbanisme antérieur, que le règlement national d'urbanisme fixé par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme trouve à s'appliquer en attendant l'adoption d'un nouveau document d'urbanisme ;
- les demandes de M. C... sont sans rapport avec l'exécution de l'arrêt de la cour du 26 octobre 2012, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de M. C... et celles de Me B..., pour la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2012, par lequel la cour a annulé, à sa demande, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2010 ainsi que la délibération du 27 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourbriac a approuvé son plan local d'urbanisme, aux motifs que le commissaire enquêteur n'avait pas motivé son avis favorable et que l'institution de micro-zones Nh dans la zone A du plan local d'urbanisme était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. " Il résulte de ces dispositions, anciennement prévues à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
4. Il est constant qu'en l'absence de document d'urbanisme antérieur, l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Bourbriac prononcée par l'arrêt du 26 octobre 2012 a eu pour effet de rendre applicable le règlement national d'urbanisme prévu par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il résulte en outre de l'instruction qu'est en cours l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, laquelle relève de la compétence de la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération, qui regroupe cinquante-sept communes, dont celle de Bourbriac. M. C... se prévaut d'irrégularités qui entacheraient un acte de vente concernant la pisciculture de Coat Men et de l'appropriation illégale d'un bien de l'Etat il y a vingt ans, suivie de la réalisation sans autorisation d'un barrage. Le requérant soutient également que l'illégalité du plan local d'urbanisme annulé par la cour a constitué une infraction contraire à l'intérêt public et portant atteinte aux finances publiques et à l'autorité de l'Etat. Enfin, M. C... soutient que le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration est entaché d'insuffisances et d'irrégularités. De telles critiques ne relèvent toutefois pas de l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2012 mais d'éventuels litiges distincts.
5. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. C... dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2012 doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme que la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Bourbriac
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 20NT02888