Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- son père dispose de ressources personnelles suffisantes pour financer son séjour ;
- il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requête d'appel est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 17 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour pour visite familiale. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ".
3. Mme B... demeurait en Algérie à la date de notification du jugement du 16 juin 2020 attaqué. Par suite, elle bénéficiait du délai de distance de deux mois supplémentaires prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été notifié à l'intéressée le 30 juin 2020. Dès lors, sa requête d'appel, enregistrée le 5 octobre 2020 dans le délai prescrit par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre ne peut ainsi qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". Selon l'article L. 211-4 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa (...) et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. S'il n'est pas contesté que Mme B... ne dispose pas de ressources propres lui permettant de financer son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a produit au soutien de sa demande de visa de court séjour une attestation d'accueil établie par son père, M. D... B..., qui a été validée par le maire de Villeurbanne. L'administration n'apporte pas d'élément de nature à démontrer que ce dernier, qui dispose d'une pension de retraite d'un montant mensuel net de 1087,27 euros et d'une épargne importante, se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Dans ces conditions, en estimant que Mme B... ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer son court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. En second lieu, l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
8. Mme B... soutient qu'elle souhaite venir rendre visite à ses parents qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier que son père, de nationalité française, est âgé de 82 ans et est placé sous curatelle, compte tenu de son état de santé, et que sa mère est âgée de 71 ans. Il ressort, également, des pièces du dossier que les frères et soeurs de Mme B... résident en Algérie et qu'elle habite dans une propriété de ses parents. Dans ces conditions, et alors même qu'elle est célibataire et sans profession, l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi. Il suit de là qu'en retenant l'existence d'un tel risque, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... le visa sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 18 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par Mme B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... le visa de court séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
C. C...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03193