Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2018 et 12 février 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2015 du maire de Plouha ;
3°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa déclaration préalable et de ne pas s'y opposer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plouha le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'est pas établi que la minute comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2018, la commune de Plouha, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour M. F... et de Me E..., pour la commune de Plouha.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire de Plouha s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée, le 4 août 2015, en vue de la division de l'unité foncière cadastrée à la section B sous le n° 3185. M. F... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et des photographies produits, que le terrain que M. F... a projeté de diviser pour créer un lot à bâtir est situé à l'extrémité nord du lieu-dit " Goaz Bihan ", dans un secteur qui s'ouvre sur un vaste espace demeuré à l'état naturel à l'exception d'une bande linéaire de constructions implantées, dans leur quasi-totalité, en bordure de la voie publique qui le traverse. Dans ces conditions, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans une zone comportant une densité significative de constructions, à supposer même qu'elle comprendrait, selon l'intéressé, dans ses écritures d'appel, une cinquantaine et non une vingtaine de constructions disposées le long de la voie, ainsi qu'il l'avait soutenu en première instance. Par ailleurs, ce terrain, distant d'environ 2 kilomètres du centre bourg de Plouha, en est séparé par une zone elle-même caractérisée par une faible densité des constructions principalement implantées le long de la voie publique qui prolonge la précédente et ne se situe donc pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existants. Dans ces conditions, en s'opposant, par l'arrêté attaqué, à la déclaration préalable déposée par M. F..., le maire de Plouha n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouha, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... le versement à la commune de Plouha d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la commune de Plouha une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et à la commune de Plouha.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT02312