Par un jugement nos 1805258 et 1900433 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du maire de Brech du 4 septembre 2018 et du 5 décembre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2019 et 28 octobre 2020, la commune de Brech, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du maire de Brech du 5 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la société Free Mobile devant le tribunal administratif de Rennes sous le no 1900433 ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande de substitution de motifs tenant à ce que la décision tacite de non-opposition méconnaissait les règles du lotissement ;
- la procédure contradictoire a été respectée préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté du 5 décembre 2018 ;
- le motif tiré de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par le projet de la société Free Mobile, qui n'est pas de nature à priver la société Free Mobile d'une garantie, doit être substitué à ceux figurant dans l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la société Free Mobile, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Brech une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Brech ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me D..., représentant la commune de Brech.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2018, la société Free Mobile a déposé en mairie de Brech une déclaration préalable en vue de la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Tal Er Houët, cadastré section ZH no 89. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le maire de Brech s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le maire de Brech doit être regardé comme ayant retiré son arrêté du 4 septembre 2018 et la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 9 septembre 2018 et s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Par un jugement du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du maire de Brech des 4 septembre et 5 décembre 2018. La commune de Brech relève appel de l'article 2 de ce jugement qui a annulé l'arrêté de son maire du 5 décembre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Brech du 5 décembre 2018 :
2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a omis de se prononcer sur la demande de substitution de motifs, tenant à ce que la décision tacite de non-opposition méconnaissait les règles du lotissement, soulevée par la commune de Brech dans ses mémoires en défense enregistrés sous le no 1900433 au greffe du tribunal les 11 mars et 15 avril 2019. Ainsi, ce jugement, en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Brech du 5 décembre 2018, est entaché d'une insuffisance de motifs. Il s'ensuit que l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Free Mobile devant le tribunal administratif de Rennes sous le no 1900433.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Brech du 5 décembre 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". Selon l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (...) ". En vertu de l'article R. 423-19 du même code, " le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " L'article R. 423-38 du même code énonce que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse (...) à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet (...) d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " En vertu de l'article R. 423-41 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423- 38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction (...). "
5. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile en vue de la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Tal Er Houët a été déposée en mairie de Brech le 25 juin 2018. Par un courrier du 23 juillet 2018, reçu le 25 juillet suivant, le maire de Brech a indiqué à la société Free Mobile que son dossier était incomplet et lui a demandé de produire une pièce complémentaire. Cette pièce a été produite par la société Free Mobile le 9 août 2018. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le maire de Brech s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Cet arrêté du 4 septembre 2018 n'a cependant été notifié à la société Free Mobile que le 11 septembre 2018, postérieurement à l'expiration, le 9 septembre 2018 à minuit, du délai d'instruction d'un mois prévu par l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, qui a recommencé à courir à compter de la réception en mairie de Brech de la pièce manquante, le 9 août 2018. Ainsi, lorsque l'arrêté du 4 septembre 2018 a été notifié à la société Free Mobile, cette dernière était titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, acquise le 9 septembre 2018. L'arrêté du 4 septembre 2018, compte tenu de sa date de notification, devait donc être regardé comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition acquise le 9 septembre 2018. En tout état de cause, par un premier courrier du 22 novembre 2018, reçu le 26 novembre suivant, le maire de Brech a informé la société Free Mobile qu'il entendait procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition du 9 septembre 2018 en raison de son illégalité, tenant à la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brech. Ce courrier invitait la société Free Mobile à présenter ses observations en réponse dans un délai de maximum de dix jours à compter de sa réception. Par un second courrier du 3 décembre 2018, reçu le 5 décembre suivant par la société Free Mobile, le maire de Brech a indiqué que son intention de retirer la décision tacite de non-opposition se justifiait également au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet d'antenne relais était constitutif d'une extension de l'urbanisation en discontinuité des villages et agglomérations existants. Par l'arrêté contesté du 5 décembre 2018, dont il n'est pas contesté par la société Free Mobile qu'il lui a été notifié le 7 décembre suivant, le maire de Brech a retiré la décision tacite du 9 septembre 2018 de non-opposition à la déclaration préalable et s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Cet arrêté du 5 décembre 2018 doit également être regardé comme ayant retiré l'arrêté du maire de Brech du 4 septembre 2018.
7. En premier lieu, par l'article 1er du jugement attaqué du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Brech du 4 septembre 2018 par lequel il a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Cet article 1er du jugement attaqué n'étant pas contesté en appel par la commune de Brech, l'annulation qu'il a prononcée est devenue définitive à la date du présent arrêt. Cette annulation a fait disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique l'arrêté du maire de Brech du 4 septembre 2018. Par suite, la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que l'arrêté contesté du 5 décembre 2018 procèderait irrégulièrement au retrait d'une décision tacite de non-opposition qui avait déjà été retirée de l'ordonnancement juridique par l'arrêté du 4 septembre 2018.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 211-2 du même code dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". L'article L. 122-1 du même code énonce que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
9. La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à travaux est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition que l'autorité administrative entend rapporter.
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
11. L'arrêté contesté du 5 décembre 2018 fonde le retrait de la décision tacite de non-opposition, acquise le 9 septembre 2018, sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brech et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, la société Free Mobile a été informée, par un premier courrier du 22 novembre 2018, reçu le 26 novembre suivant, que le maire de Brech entendait procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition du 9 septembre 2018 en raison de son illégalité tenant à la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brech. Ce courrier invitait la société Free Mobile à présenter ses observations en réponse dans un délai de maximum de dix jours à compter de sa réception. Il est vrai que l'arrêté contesté a été pris dès le 5 décembre 2018, avant l'expiration du délai de dix jours courant à compter du 27 novembre précédent imparti à la société Free Mobile pour présenter des observations écrites. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que les motifs tenant à ce que le projet de la société Free Mobile méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brech, qui correspondent aux motifs qui figuraient déjà dans l'arrêté du 4 septembre 2018, avaient été notifiés à cette société dès le 11 septembre 2018. Cette société avait, en outre, introduit dès le 5 novembre 2018 devant le tribunal administratif de Rennes un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 4 septembre 2018, communiqué le 12 novembre suivant à la commune, en soutenant notamment que les motifs de cet arrêté méconnaissaient les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brech. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas privé la société Free Mobile d'une garantie, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté, en tant qu'il se fonde sur les motifs tirés de la méconnaissance, par le projet soumis à déclaration préalable, des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brech.
13. En revanche, ce n'est que par un second courrier du 3 décembre 2018, reçu par la société Free Mobile le 5 décembre suivant, c'est-à-dire le jour même de l'arrêté contesté, que le maire de Brech a indiqué à cette société que le retrait envisagé de la décision tacite de non-opposition se justifiait également au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Ainsi, la société Free Mobile, qui n'a pu utilement présenter des observations sur ce motif préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté du 5 décembre 2018, a été privé d'une garantie. Il en résulte que ce motif ne saurait être légalement retenu pour fonder l'arrêté contesté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brech : " Ouvrages spécifiques. / Sauf disposition particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, (...) d'aspect extérieur (...) pour la réalisation : - d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique. - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes... dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones ". L'article A 11 du règlement de ce même plan local d'urbanisme, qui régit l'aspect extérieur des constructions, n'impose aucune règle particulière aux ouvrages mentionnés à l'article 8 précité. Dès lors, en application des dispositions de ce dernier article, il n'est pas fixé de dispositions spécifiques pour l'implantation et l'aspect extérieur de ces ouvrages en zone A.
15. Il ressort des pièces du dossier que l'édification d'un pylône supportant une antenne-relais de téléphonie mobile constitue à la fois un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique et un ouvrage exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le maire de Brech a commis une erreur de droit en appliquant au projet de la société Free Mobile les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
17. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produits, que le terrain d'assiette du projet est localisé au sein d'un vaste espace naturel, agricole et boisé qui ne fait l'objet d'aucune protection patrimoniale, environnementale, historique ou urbanistique. Le pylône projeté présentera une hauteur d'environ trente-cinq mètres et sera partiellement occulté en raison de la présence de boisements à proximité du terrain d'assiette du projet. Si l'arrêté indique que le projet porte atteinte à " l'unité paysagère d'ensemble ", le paysage environnant ne présente aucune unité visuelle. Dès lors, c'est par une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que le maire de Brech a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable et s'est de nouveau opposé à celle-ci.
19. Il résulte de ce qui précède que les motifs tirés de ce que le projet de la société Free Mobile méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brech sont entachés respectivement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, tandis que le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est entaché d'un vice de procédure. Dès lors, aucun des motifs énoncés dans l'arrêté contesté n'est de nature à justifier celui-ci.
20. En dernier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
21. La commune de Brech fait valoir que l'arrêté contesté du 5 décembre 2018 est légalement justifié, d'une part, par la méconnaissance par le projet de la société Free Mobile des dispositions des articles L. 442-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, ainsi que, d'autre part, par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
22. D'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19. (...) ".
23. Contrairement à ce que soutient la commune de Brech, la location d'un emplacement pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile n'a pas pour effet d'opérer une division de la parcelle d'assiette du projet en vue de la création de lots destinés à être bâtis, dès lors que le pylône supportant l'antenne relais et la zone technique au pied de celui-ci ne constituent pas un bâtiment au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, le projet, qui ne porte pas sur la création d'un lotissement, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R. 421-23 du même code. Il s'ensuit que le motif tiré de la méconnaissance, par le projet de la société Free Mobile, des dispositions des articles L. 442-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à fonder légalement l'arrêté contesté.
24. D'autre part, le motif tiré de la méconnaissance, par le projet de la société Free Mobile, des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, figurait parmi ceux initialement indiqués dans l'arrêté contesté. Il s'ensuit que la commune de Brech ne peut utilement demander que ce motif soit substitué à ceux indiqués dans l'arrêté contesté.
25. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motifs demandée par la commune de Brech.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Brech du 5 décembre 2018,
27. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Brech demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2018, par lequel le maire de Brech a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile pour la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile et s'est opposé à cette déclaration préalable, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brech et à la société Free Mobile.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur,
F.-X. C...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT04748