Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2020, la société civile immobilière Habitat Moderne et la société STPIF, représentées par Me Levi, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 17 avril 2018 du maire de Montrichard Val de Cher ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision de caducité contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; les travaux ont été entrepris de manière continue depuis 2015 ; en application du second alinéa de cet article, il appartenait donc au maire de rechercher si une interruption de plus d'un an des travaux pouvait être décomptée après l'expiration du délai de trois ans, soit après le 10 janvier 2017 ; les travaux se sont poursuivis en 2017 et 2018, puis ont été suspendus suite à la décision de péremption soumise à l'appréciation du tribunal ; des travaux significatifs ont été entrepris qui justifient une interruption du délai de péremption du permis de construire au sens des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; un procès-verbal de constat, dressé le 25 mars 2019, confirme que les travaux ont bien été réalisés ;
- la décision de caducité contestée est entachée d'une appréciation erronée des faits ;
- le programme de construction prévoyait, non pas la destruction de l'hôpital désaffecté, mais sa réhabilitation aux normes actuelles et l'aménagement de 30 logements et d'un commerce ; des travaux d'envergure ont bien eu lieu à l'intérieur de la bâtisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, la commune de Montrichard Val de Cher, représentée par Me Touche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidairement de société Habitat Moderne et de la société STPIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Habitat Moderne et la société STPIF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Touche, pour la commune nouvelle de Montrichard Val de Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Habitat Moderne et de la société STPIF tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2018 par laquelle le maire de Montrichard Val de Cher a constaté la péremption du permis de construire qui avait été délivré à la société Habitat Moderne le 10 janvier 2014. La société Habitat Moderne et la société STPIF relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". L'article 3 du décret du 5 janvier 2016 a porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424- 17 du code de l'urbanisme. En vertu de l'article 7 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 6 janvier 2016.
3. Par un arrêté du 10 janvier 2014, le maire de Montrichard Val de Cher a délivré à la société Habitat Moderne un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réhabilitation de trente logements et d'un commerce dans un ancien hôpital, sur les parcelles nos 786, 835 et 837 qui a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier du 15 septembre 2014.
4. Pour soutenir que des travaux ont été entrepris de manière continue depuis 2015 les sociétés requérantes produisent, au titre des années 2015 et 2016, des factures relatives à l'aménagement de la base de vie et à la mise en place de protection du chantier, des demandes d'acomptes d'une société Habitat Design et Consulting ainsi que des factures de matériels, dont le lien avec les travaux autorisés n'est pas établi, des factures Edf, des factures de location d'un coffret électrique provisoire et un bon de commande adressé à un bureau d'études. Ces factures ne sont pas de nature à établir que des travaux auraient été entrepris. Elles produisent, également, des factures d'avril et de juin 2017 relatives, respectivement, à des travaux d'électricité, de 6 600 euros, et de plomberie, de 4 500 euros, une facture de 600 euros de septembre 2017 correspondant à la démolition d'un mur porteur, une facture de 1 000 euros d'octobre 2017 pour des travaux de curage et d'électricité et une facture de 2 000 euros de novembre 2017 relative à des travaux de démolition de carrelage. Toutefois, eu égard à leur nature et à leur faible importance par rapport à la construction projetée, ces travaux ne permettent pas d'interrompre le délai de péremption. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le bureau d'études technique chargé des études de structure et de dimensionnement n'avait pas débuté sa mission avant le 10 mai 2017 et que, par un courriel du 28 septembre 2017, le chargé d'affaires de la société STPIF a précisé qu'après la délivrance d'un nouveau permis de construire et le lancement d'appel d'offres, l'opération pourrait démarrer au cours du premier trimestre 2018. Enfin, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations du procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2019, soit plus de deux ans après l'expiration de la durée de validité du permis de construire. Dès lors, en constatant la péremption de ce permis, le maire, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Habitat Moderne et la société STPIF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement à la société Habitat Moderne et à la société STPIF de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Habitat Moderne et de la société STPIF le versement à la commune de Montrichard Val de Cher d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Habitat Moderne et de la société STPIF est rejetée.
Article 2 : La société Habitat Moderne et la société STPIF verseront à la commune de Montrichard Val de Cher une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Habitat Moderne, à la société STPIF et à la commune de Montrichard Val de Cher.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02450