Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 12 mars 2020, M. B... A..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... A... soutient que :
- la composition de la juridiction de première instance est irrégulière ; la présidente de la formation de jugement étant membre de la commission de recours, elle ne pouvait juger de la légalité d'une décision émanant de cette commission ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a manqué à son obligation d'examen particulier de la demande de visa ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, pour M. B... A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... A..., ressortissant congolais, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, formé contre la décision, notifiée le 27 septembre 2017, de l'autorité consulaire française à D... refusant de délivrer à Chanel Mbuyi A..., un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. M. B... A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".
3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
4. M. B... A..., ressortissant congolais né le 11 février 1985, est entré en France le 20 mai 2012. Par une décision du 30 décembre 2014 de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), il a obtenu le statut de réfugié. Pour justifier du lien de filiation avec Chanel Mbuyi A..., née le 26 mai 2006 en République démocratique du Congo, il produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° RC 2115, rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal pour enfants G... D.../C..., le certificat de non-appel de ce jugement ainsi que l'acte de naissance n° 2250-2016, établi le 30 août 2016 par transcription de ce jugement, qui précisent que cette enfant est née de l'union de M. B... A... et de Mme F.... Si ce jugement supplétif d'acte de naissance est intervenu plusieurs années après la naissance de l'enfant, après que le requérant a obtenu le statut de réfugié, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une fraude. M. B... A... produit également le jugement du 13 novembre 2017 rendu par ce même tribunal lui confiant la garde de l'enfant. Dans ces conditions, le lien de filiation entre Chanel Mbuyi A... et M. B... A... doit être tenu pour établi. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il résulte de l'instruction que l'acte de naissance et la copie intégrale d'acte de naissance versés au dossier ne constituent pas deux documents distincts mais se rapportent au même acte de naissance portant le n° 2250/2016, établi sur la base du jugement supplétif du 4 juillet 2016. Enfin, le ministre ne peut utilement soutenir que l'acte de naissance dressé le 30 août 2016 et transcrivant ce jugement supplétif serait entaché d'anomalies remettant en cause sa valeur probante. Dès lors, en confirmant le refus de visa opposé au requérant au motif que le lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Chanel Mbuyi A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... A... G... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Chanel Mbuyi A... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Chanel Mbuyi A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00130