Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 18 mai 2021, Mme A... B... C..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille F... B... G..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; les liens familiaux sont établis par les actes d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- et les observations de Me Nève, représentant Mme A... B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... C... est une ressortissante de République démocratique du Congo née le 1er janvier 1986. Elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 8 juin 2010. Mme B... C... a sollicité un visa de long séjour pour sa fille alléguée, F... B... G..., née le 2 juillet 2003, en qualité de membre de famille de réfugiée. Par décision du 27 décembre 2016, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire par une décision du 24 mars 2017. Mme B... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige: " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demanderesse de visa et, partant, son lien de filiation à l'égard de Mme B... C..., n'étaient pas établis.
6. A l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant F... B... G..., ont été présentés une attestation de naissance, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa N'Djili le 16 mars 2016, ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de naissance n° 1107/2016 dressé le 21 avril 2016 par l'officier d'état civil de la commune de Ndjili en transcription de ce jugement supplétif. Pour remettre en cause le caractère probant de ces documents, le ministre de l'intérieur relève que l'acte de naissance du 21 avril 2016 comporte des mentions supplémentaires au jugement supplétif qu'il est censé retranscrire. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à retirer à ces actes leur valeur probante, ni à démontrer leur caractère frauduleux, en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre ces documents et à défaut pour le ministre d'établir que la loi étrangère s'y opposerait. Si le ministre soutient par ailleurs que le tribunal de grande instance de Kinshasa N'Djili n'était, au regard du droit congolais, plus compétent en 2016, pour se prononcer sur l'état civil d'enfants mineurs et donc pour rendre ces jugements, la circonstance, à la supposer avérée et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, que cette juridiction se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Le ministre fait enfin valoir que l'enfant F... B... G... disposait déjà d'un acte de naissance n° 285/2003 dressé en 2003, et que l'acte de naissance de 2016 n'a pas été pris en transcription du jugement supplétif de la même année, mais sur déclaration de M. D.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 7 décembre 2018, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par le ministre, le tribunal pour enfant E... a ordonné l'annulation de l'acte dressé en 2003 et a confirmé l'existence de l'acte dressé le 21 avril 2016. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme B... n'a déclaré sa fille devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'en 2015, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'identité de la demanderesse de visa ainsi que son lien de filiation avec Mme B... n'était pas établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 27 décembre 2016 rejetant la demande de visa de long présentée pour l'enfant F... B... G... en qualité de membre de famille de réfugiée
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant F... B... G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pollono dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1709265 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes, et la décision du 24 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant F... B... G... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à F... B... G... un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pollono en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03725