Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 2 septembre 2021, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours n'a pas été précédée d'un examen sérieux ;
- M. C... B... remplit les conditions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a formé sa demande de visa avant ses 21 ans ;
- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... et M. C... B... tendant à l'annulation de la décision la décision du 12 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Mali refusant de délivrer à M. C... B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. M. A... B... et M. C... B... relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour justifier du lien de filiation, M. C... B... a produit à l'appui de sa demande de visa, une copie de la " souche n°3 (à remettre au déclarant) " de l'acte de naissance n° 162, document remis, lors de la déclaration de naissance effectuée par M. A... B..., par l'officier d'état civil du centre principal de Kayes ainsi qu'un extrait d'acte de naissance, établi le 20 juillet 2017, précisant la date de la déclaration, conformément à l'article 43 du code civil malien, ces deux actes mentionnant que M. A... B... est le père de C... B... né le 7 juin 1997. Les circonstances alléguées par le ministre que les demandes de levée d'acte opérées auprès de ce centre d'état civil par les autorités consulaires françaises au Mali sont restées sans suite et que 1'acte de naissance mentionne être la " souche n°3 (à remettre au déclarant) " et non " le volet n°3 ", document également destiné à être remis au déclarant, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère probant de ces actes. En outre, il n'est pas établi par le ministre que le document dénommé " souche n°3 ", qui fait suite à la déclaration de la naissance D... C... B... par M. A... B..., ne pouvait mentionner l'identité de ce dernier sans méconnaitre les dispositions de l'article 160 du code des personnes et de la famille malienne, selon lesquelles " L'identité des parents d'un enfant né hors mariage n'est indiquée que si ceux-ci le reconnaissent (...) ". Si le ministre fait également état de ce que l'officier d'état civil qui a procédé à la délivrance de cet acte ainsi qu'à la délivrance de l'extrait d'acte de naissance du 20 juillet 2017 serait " connu pour délivrer des actes de complaisance ", ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. En outre, M. A... B... produit, en appel, un extrait d'acte de naissance du 13 novembre 2020 établi par un autre officier d'état civil dont les énonciations viennent corroborer celles figurant dans les actes précédents, notamment, en ce qui concerne le lien de filiation entre M. A... B... et son fils, M. C... B..., déclaré par son père de façon constante, en particulier dans sa demande de naturalisation effectuée le 26 novembre 2011.
6. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le lien de filiation entre M. A... B... et l'enfant C... n'était pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... et M. C... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Pollono dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 12 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour C... B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00279