Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars 2016 et 9 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2012 par laquelle la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du Finistère pour l'année 2013 a rejeté sa candidature, ainsi que la décision du 11 mars 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère d'ôter de son dossier toute trace du bulletin n° 2 de son casier judicaire et d'en justifier, et de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription sur la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, dans un délai de quinze à jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celle de 35 euros au titre du remboursement des droits d'enregistrement prévus à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Il soutient que :
- l'Etat n'était pas habilité à défendre devant le tribunal administratif, dès lors que la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur est une autorité administrative indépendante qui aurait, dès lors, dû assurer elle-même sa défense ;
- l'article D. 123-39 du code de l'environnement est contraire à la Constitution, dès lors qu'en vertu de l'article 34 de ce texte c'est au législateur seul qu'il appartenait d'édicter la règle qu'il énonce ;
- cet article méconnaît les dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale, qui définit les modalités selon lesquelles peut être délivré le bulletin n° 2 du casier judiciaire, et dont le champ d'application a été étendu de manière irrégulière par l'article R. 79 de ce même code ;
- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les dispositions de l'article D. 123-39 du code de l'environnement contrevenaient à celles de l'article 776 du code de procédure pénale, dès lors que le commissaire enquêteur n'exerce pas des fonctions correspondant à un emploi public, et de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de ce dernier article ;
- le tribunal administratif n'a pas non plus répondu au moyen tiré de ce que la décision du 20 décembre 2012 était illégale pour avoir placé la commission départementale qui en est l'auteur dans une situation illicite pour procéder au contrôle des conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;
- l'article D. 123-39 du code de l'environnement place l'administration dans une situation illicite aux fins de procéder à ce contrôle, dès lors qu'il l'habilite illégalement à accéder au casier judiciaire des postulants ;
- la décision du 20 décembre 2012 est illégale pour ne pas avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il a écarté les moyens tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil par l'article D. 123-39 du code de l'environnement;
- l'article D. 123-39 du code de l'environnement méconnaît l'article 9 du code civil ;
- il est également contraire aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le décret
n° 2009-1466 qui intègre la charte des droits fondamentaux en droit interne serait inconventionnel ;
- la décision du 20 décembre 2012 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles 1ers et 4 de la loi du 11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution ;
- le code de l'environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 20 décembre 2012, la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du Finistère pour l'année 2013 a rejeté la demande de réinscription sur cette liste présentée par M.C..., au motif que sa candidature ne remplissait pas la condition prévue à l'article D. 123-39 du code de l'environnement, relative à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire du postulant ; que M. C...relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du président de la commission concernée du 11 mars 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve quant à la qualité de défendeur à l'instance de l'Etat, n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois en appel ; qu'en tout état de cause, l'Etat est en l'espèce compétent pour défendre à l'instance, la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur n'étant pas, contrairement à ce qui est soutenu, une autorité administrative indépendante ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations des considérant 2 à 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens opérants dont ils étaient saisis par M.C... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce jugement qui est, par ailleurs, suffisamment motivé, serait entaché d'une omission à statuer à cet égard ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article D. 123-39 du code de l'environnement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; (...) " ; que selon l'article L. 123-4 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. (...) " ; que l'article L. 123-19 de ce même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions ; que selon l'article D. 123-39 de ce code, adopté à ce titre : " Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. " ; que ces dernières dispositions, qui n'ajoutent pas à la loi, ne sont pas relatives à l'exercice d'une liberté publique ; qu'il n'existe aucun droit à accéder aux fonctions de commissaire enquêteur, lequel ne peut être qualifié d'autorité administrative indépendante, contrairement à ce que soutient M.C... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article D. 123-39 du code de l'environnement seraient inconstitutionnelles ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics (...) ; 3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article
L. 123-2. (...) " ; que selon l'article R. 123-41 du code de l'environnement, la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur " assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence. (...) " ; qu'il en résulte que les fonctions de commissaire enquêteur, qui ne correspondent pas à un emploi public, constituent une activité professionnelle dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ; que les dispositions précitées de l'article D. 123-39 du code de l'environnement ne sont, dès lors, pas contraires à celles de l'article 776 du code de procédure pénale ; que si M. C...soutient, par ailleurs, que l'article R. 79 de ce même code aurait également été méconnu, dès lors qu'il élargirait selon lui illégalement le champ d'application de l'article 776, cette branche du moyen peut être écartée en tant qu'elle est inopérante, les dispositions de l'article
D. 123-39 du code de l'environnement étant étrangères à celles de cet article ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des énonciations des points 4 à 6 du présent arrêt que l'administration ne s'est pas placée dans une situation illicite pour procéder au contrôle du contenu du casier judiciaire de M. C...aux fins d'évaluer son aptitude à exercer les fonctions de commissaire enquêteur, aucun principe général du droit n'ayant, en tout état de cause, été méconnu à cet égard ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6, 7 et 8 de cette charte ne peut être accueilli, dès lors que l'article D. 123-39 du code de l'environnement et les dispositions législatives pour l'application desquelles il a été pris ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article D. 123-39 du code de l'environnement doit être écarté en toutes ses branches ;
Sur les autres moyens :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du point 5 du présent arrêt que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'en l'espèce, la décision du 20 décembre 2012 a été prise en réponse à une demande formée par M. C...tendant à sa réinscription sur la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté en tant qu'il est inopérant ;
11. Considérant, en troisième lieu, que ni la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose que la décision par laquelle une commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur décide de ne pas retenir une candidature présentée au titre d'une année déterminée fasse l'objet d'une motivation explicite dès lors que cette décision n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables mentionnées par l'article 1er de cette loi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 20 décembre 2012 doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au titre tant des dépens que des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00923