Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars et 27 juillet 2016 et les 16 janvier et 9 mai 2017, M. A..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2015 en tant qu'il a limité la période d'indemnisation du chef de préjudice constitué par les troubles subis dans ses conditions d'existence à la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013 ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2010 du fait du dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail de 48 heures par semaine pendant cette période, la somme correspondante étant assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de la capitalisation des intérêts à cette même date et à chaque échéance annuelle ayant suivi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision de l'administration de lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées sur la période 2008-2010 et les intérêts correspondants n'a pas vidé le litige de son objet dès lors qu'il avait également demandé la capitalisation des intérêts annuels à chaque échéance annuelle de la date à laquelle il avait formé sa demande préalable d'indemnisation ;
- la base de huit euros par heure retenue par le tribunal administratif pour l'indemniser du dépassement du maximum horaire est insuffisante ;
- il doit être intégralement indemnisé à hauteur du nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées, ayant chaque année dépassé le seuil annuel des 2 256 heures de travail.
- il doit être indemnisé pour les heures de travail qu'il a effectuées au-delà de l'horaire maximum du travail pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 ;
- il a exercé les fonctions de second capitaine sur le patrouilleur " Thémis " en 2008, 2009 et 2010 ;
- son travail sur ce patrouilleur relevait du même régime que celui du patrouilleur pour lequel le tribunal administratif a jugé que la durée maximale du travail hebdomadaire avait été dépassée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, complété par deux mémoires enregistrés les 2 mai et 16 mai 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la demande de M. A...dès lors que l'administration a versé à ce dernier le reliquat des heures supplémentaires effectuées sur la période 2008-2010, ainsi que les intérêts attachés à la somme correspondante, et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Directive n° 2003/88/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 ;
- le décret n° 2003-757 du 1er août 2003 ;
- l'instruction provisoire du 27 juin 2002 d'application de l'ARTT au patrouilleur " Isis " ;
- l'instruction du 9 octobre 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie portant cadrage ARTT des agents affectés à bord des patrouilleurs des affaires maritimes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation, en limitant cependant ses conclusions d'appel à la réformation du jugement en tant que le tribunal administratif a, d'une part, retenu une période de responsabilité de moindre durée que celle devant être prise en compte et, d'autre part, fait référence, pour l'établissement de l'indemnité qui lui était due, à une base horaire inexacte ;
Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite aux vérifications opérées par l'administration quant au temps de travail effectivement passé par M. A...à bord du patrouilleur " Thémis ", il est ressorti que l'intéressé a effectué 210 heures supplémentaires en 2008, 320 heures supplémentaires en 2009 et 140 heures supplémentaires en 2010 ; que ces 670 heures ont été valorisées par l'administration sur la base de 8 euros par heure effective de dépassement, conformément au dispositif du jugement du tribunal administratif ayant condamné l'Etat à indemniser M. A...des troubles subis dans ses conditions d'existence en raison du dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail au cours de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2013 ; que la somme correspondante, soit 5 360 euros, a été mise en paiement le 10 février 2017 ; que les intérêts correspondants, soit 504,75 euros ont également été versés à M.A... ; que le ministre a ainsi conclu, dans ses écritures enregistrées le 2 mai 2017, au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de M. A...du jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci avait limité à la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2013 l'indemnisation de l'intéressé ; que M.A..., toutefois, déclare ne pas se satisfaire de cette indemnisation ; que la requête de M. A...ne peut, par suite, être regardée comme étant privée d'objet ;
Sur l'absence d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été astreint, en sa qualité de commandant embarqué de patrouilleur maritime, au respect des horaires d'équivalence définis par le décret n° 2003-757 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, laquelle a du reste mis en place, à compter du 1er janvier 2014, un nouveau système d'équivalence horaire, que de tels horaires, faute de respecter les articles n° 6 b, 16 et 17 de la directive communautaire du 4 novembre 2003, étaient illégaux ; que le tribunal administratif en a à juste titre déduit que, du fait de cette illégalité, M. A...était fondé à obtenir réparation des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail à laquelle il a été astreint ; que le tribunal a limité cette indemnisation à la seule période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013, lorsque l'intéressé était, comme indiqué, commandant du patrouilleur maritime " Isis " ; que, toutefois, le recours indemnitaire formé par M. A...devant le tribunal administratif visait à obtenir l'intégrale réparation d'un préjudice s'étendant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, l'intéressé ayant également produit en première instance les éléments attestant de ce que, sur la période du 1er janvier 2008 au 30 août 2010, il avait également effectivement participé, en qualité de personnel embarqué à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes, à des missions de surveillance, de police et de contrôle des affaires maritimes, en fournissant la copie des bulletins de salaire de cette période, lesquels mentionnent expressément son affectation sur le patrouilleur " Thémis " pour la période s'étendant du 1er janvier 2008 au 31 août 2010, et une attestation du commandant de ce bâtiment le confirmant ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a limité l'indemnisation du chef de préjudice des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A...du fait de son assujettissement à une organisation du temps de travail ne respectant pas le nombre d'heures de travail hebdomadaires maximum à la seule période où il était commandant embarqué sur le patrouilleur " Isis " ; que, toutefois, les éléments produits par M. A...en cours d'instance, qui montrent seulement que l'intéressé a été astreint au cours de la période précédemment mentionnée au respect d'une organisation de son temps de travail identique à celle en place sur le patrouilleur " Isis ", ne permettaient pas à la Cour de comptabiliser les heures de travail réellement effectuées par M. A...au-delà d'un seuil annuel de 2 256 heures ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 2, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a fait procéder le 10 février 2017 au profit de M. A...à la mise en paiement d'une somme de 5 360 euros correspondant aux heures de travail effectuées par l'intéressé excédant la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail sur la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 ; que M. A...a également reçu paiement des intérêts attachés à cette somme à hauteur de 504,75 euros, ces intérêts ayant eux-mêmes été capitalisés à hauteur de 13,99 euros ; que cet aspect particulier du litige doit ainsi être regardé comme étant devenu sans objet ; qu'il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires et les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation de M. A...à hauteur de 5 878,74 euros ;
Sur la base d'indemnisation retenue par le tribunal administratif :
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en ayant fixé forfaitairement à 8 euros par heure de travail effectuée au-delà du seuil annuel de 2 256 heures annuelles, la base de l'indemnisation des troubles subis par M. A...dans ses conditions d'existence du fait de son assujettissement à une organisation de travail ne respectant pas la durée hebdomadaire moyenne maximale du temps de travail, le tribunal administratif aurait procédé à inexacte appréciation de ce préjudice ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en porter la valeur au montant indiqué par M.A... ;
Sur l'absence de paiement intégral des heures effectuées :
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M. A...tant en première instance qu'en appel, ni, d'une part, que l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail, et alors même que la directive du 23 novembre 1993 ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs, doive nécessairement donner lieu à leur paiement sous la forme d'heures dites supplémentaires, ni, d'autre part, que M. A...ait ainsi été, compte tenu du corps de fonctionnaire auquel il appartient, irrégulièrement privé du bénéfice d'un dispositif lui ouvrant droit à une telle rémunération ; que ce chef de préjudice doit ainsi être écarté ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre 1 500 euros à la charge de l'Etat au profit de M. A...au titre des frais exposés par ce dernier non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A...à hauteur de 5 874,74 euros.
Article 2 : La période au titre de laquelle M. A...est en droit d'obtenir l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait du dépassement de la durée hebdomadaire moyenne maximale est portée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 31 décembre 2015 est réformé dans cette mesure.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01012