Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il a transmis dans le délai imparti une attestation de présence au test de connaissance du français et les copies des titres de séjour de ses enfants ; par cette attestation, il a entendu indiquer qu'il transmettrait le diplôme correspondant dès son obtention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau de langue exigé en application de l'article 37 ou, à défaut, une des attestations, délivrée depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixée par l'arrêté mentionné au second alinéa du même article (...) " ; et qu'aux termes de l'article 40 de ce même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider le classement sans suite de la demande de réintégration française présentée par M.C..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 5 février 2013, un diplôme ou une attestation de son niveau de connaissance en langue française ; que si M. C...a notamment transmis une attestation de présence au test de connaissance du français organisé le 28 mars 2013 par l'Alliance française Marseille-Provence, reçue par le ministre le 2 avril 2013, il n'est pas contesté qu'il n'a ni produit la pièce qui lui a été réclamée dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ni expressément averti l'administration, dans ce même délai, des conditions dans lesquelles il pourrait compléter son dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a prononcé le classement sans suite de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'enfin, la circonstance qu'il ait obtenu les résultats du test de connaissance du français postérieurement à la décision litigieuse est sans incidence sur sa légalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00968