1°) d'annuler le jugement no 1703548 du 29 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 du maire de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande était recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement et sur l'implantation du bâtiment par rapport à la voie publique ;
- le projet en cause méconnait les dispositions de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le projet en cause méconnait les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU ;
- le projet en cause méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article UA12 du règlement du PLU sont illégales et le projet méconnait les dispositions de l'article UA12 expurgé de ses dispositions illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2019 et 14 janvier 2020, la commune de Rennes, représentée par Me C..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article UA 12 du règlement du PLU en tant qu'il fixe une règle spécifique pour les résidences communautaires est irrecevable et inopérant et qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2019 et 31 décembre 2019, l'office public de l'habitat (OPH) Neotoa, représentée par Me H..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande est irrecevable, les demandeurs n'ayant pas intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article UA 12 du règlement du PLU en tant qu'il fixe une règle spécifique pour les résidences communautaires est irrecevable, inopérant et non fondé et aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me G... substituant Me F..., représentant les requérants, de Me A... représentant la commune de Rennes et de Me H... représentant l'OPH Neotoa.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le maire de Rennes a délivré à l'office public de l'habitat (OPH) d'Ille-et-Vilaine Neotoa un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de 19 logements, sur un terrain situé 68 rue de Saint-Malo, parcelle cadastrée section AB n° 590. M. D... et le syndicat de copropriété de l'immeuble 17 rue Saint Martin ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté, ensemble les décisions portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 29 mars 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les requérants n'apportant en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publique : " (...) 1. Voies ouvertes à la circulation : (...) Voies ayant une emprise supérieure ou égale à 6 mètres : la majeure partie des façades, exception faite des saillies traditionnelles (), éléments architecturaux () et balcons (*), doit être implantée à l'alignement ou en limite de l'emprise de la voie privée (...). Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas décrits ci-après : - le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet - la mise en valeur d'un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre de l'article L. 123-1-5 III 2°, soit au titre des monuments historiques (...) - la réalisation de décrochés de façades et de retraits ponctuels (...) ".
4. Il est constant que le projet est implanté le long d'une voie d'une emprise supérieure à 6 mètres et qui forme une courbe, le dossier de demande de permis de construire étant suffisant pour permettre au service instructeur d'apprécier le respect des dispositions de l'article UA 6. Si une partie des façades est en retrait, il n'est pas établi que la majeure partie des façades du projet ne serait pas implantée à l'alignement, si l'on excepte les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et les balcons. Au surplus, la notice du projet indique que " le projet présente un jeu de plans et de volumes successifs qui permettent d'une part de reconstituer un alignement depuis la rue, et d'autre part, de s'accorder aux différents épannelages adjacents ", ce qui est confirmé par les pièces du dossier, l'implantation du projet permettant ainsi le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet au sens des exceptions prévues à l'article UA 6.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " (...) Façades Les constructions font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord du projet litigieux ne comporte pas d'ouvertures et n'est accolée qu'à une façade de l'extension de la maison de M. D..., façade qui ne comporte pas davantage d'ouvertures. En outre, au vu du plan de la façade nord, le bâtiment projeté comporte un premier volume en R+3 et un second volume en retrait en R+4, permettant d'atténuer l'effet masse. La seule circonstance que les dimensions du projet soient beaucoup plus importantes que la construction de M. D... ne suffit pas à entraîner la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du PLU.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". S'il est constant que le projet litigieux ne comporte aucune place de stationnement, d'une part, il n'est pas établi que les occupants de ces 19 logements étudiants auront chacun une voiture. D'autre part, la défense fait valoir sans être ensuite contredite que le terrain d'assiette du projet bénéficie d'une desserte par le bus (ligne n°12) et par le métro et que le secteur est bien pourvu en places publiques de stationnement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'article UA 12 du règlement du PLU ne prévoit aucune place de stationnement en centre ville si le programme est inférieur ou égal à 20 logements ou s'il s'agit d'une résidence communautaire.
9. Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
10. Les requérants soutiennent que le permis de construire a été délivré au vu de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) qui est illégal. Ils soutiennent en outre que préalablement à la modification litigieuse, le règlement imposait la réalisation de 0,8 place de stationnement/logement et qu'ainsi, le projet de 19 logements aurait dû prévoir plusieurs places de stationnement, alors qu'il n'en prévoit aucune. Dès lors, ce moyen est opérant.
11. Le plan de déplacements urbains (PDU) 2007-2017 de Rennes métropole indique qu'il faut " prévoir suffisamment d'emplacements sur le domaine privé pour que les véhicules n'occupent pas de manière inconsidérée l'espace public " et que " de fait, les règlements de PLU ne pourront pas y envisager, pour les constructions à usage de logements, des obligations de réalisation d'aires de stationnement supérieures aux niveaux suivants. Ils pourront cependant justifier de niveaux inférieurs, selon la spécificité de certains secteurs spécifiques ou en fonction de dispositions particulières (mutualisation par exemple) ".
12. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de déplacements urbains, s'il mentionne une réduction des capacités de stationnement et des niveaux inférieurs, n'interdit pas, pour certains projets, que le règlement du PLU n'impose aucune place de stationnement.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le centre-ville, dans un quartier desservi par les transports publics et la commune fait valoir sans être ensuite contredite qu'il comporte de nombreuses places de stationnement public. Dès lors, l'incompatibilité de l'article UA 12 du règlement du PLU avec le PDU n'est pas établie.
14. Enfin, à supposer même que la branche du moyen tirée de l'exception d'illégalité de l'article UA 12 du règlement du PLU en tant qu'il fixe une règle spécifique pour les résidences communautaires, soulevée plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, soit recevable, elle est inopérante dès lors que le projet litigieux, une résidence pour étudiants située en centre-ville, peut être regardé à la fois comme une résidence communautaire et comme un programme comprenant moins de 20 logements, ces deux catégories étant dispensées de places de stationnement.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Rennes et par l'Office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa au titre des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et du syndicat de copropriété de l'immeuble 17 rue Saint Martin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par l'Office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au syndicat de copropriété de l'immeuble 17 rue Saint Martin, à la commune de Rennes et à l'Office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
P. E...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02082