3°) d'enjoindre à la commune de Sarzeau de lui délivrer des certificats d'urbanisme déclarant réalisables les opérations projetées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas discuté l'ensemble des points qu'il avait soulevés dans ses écritures contentieuses, le principe du contradictoire n'ayant ainsi pas été respecté ;
- le tribunal administratif a statué ultra petita en se fondant sur des moyens qui n'avaient pas été soulevés en défense ;
- le permis d'aménager obtenu le 10 mai 2012 et dont les travaux ont été achevés le 4 juillet 2013 faisait obstacle à ce que la commune de Sarzeau puisse valablement lui opposer les prescriptions du plan de prévention du risque littoral approuvé le 4 décembre 2014, le délai de cinq ans prévu par l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme n'étant pas expiré ;
- cette garantie prévaut sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le plan de prévention du risque littoral est illégal et ses dispositions ne pouvaient servir de fondement aux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés ;
- le classement de ses terrains en zone orange n'est pas justifié ;
- le risque actuel de submersion de ses terrains est nul et le préfet l'a admis ;
- ses terrains auraient dû être classés en zone bleue, ainsi d'ailleurs que l'avait recommandé la commission d'enquête ;
- des autorisations de construire ont été délivrées sur des terrains proches des siens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, la commune de Sarzeau, représentée par MeE..., indique s'en rapporter à la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant la commune de Sarzeau.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., qui est propriétaire de deux parcelles de terrains cadastrées section BR n° 326 et 327 situées rue Closchebey à Sarzeau, a déposé le 3 juillet 2015 deux demandes de certificats d'urbanisme pré-opérationnels en vue de vérifier la faisabilité d'un projet prenant la forme de la construction d'une maison d'habitation. La commune de Sarzeau lui a délivré le 14 août 2015 deux certificats d'urbanisme négatifs, déclarant ces opérations non réalisables. Le tribunal administratif a rejeté le 6 juillet 2018 la demande d'annulation de ces décisions et de la décision de rejet du recours administratif formé contre elles par M.B.... L'intéressé relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ".
3. En premier lieu, M. B...ne peut reprocher au tribunal administratif d'avoir relevé qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'avait été produite devant lui dès lors que, se prévalant lui-même d'une telle déclaration, il lui appartenait de la produire. Il ressort des pièces du dossier que cette déclaration n'a pas été produite devant les premiers juges. Le requérant ne peut pas davantage reprocher au tribunal administratif d'avoir relevé qu'il ne contestait pas sérieusement le classement de ses parcelles en zone orange du plan de prévention des risques littoraux de la Presqu'île de Rhuys et Damgan dès lors qu'il ressort de ses écritures contentieuses en première instance que l'intéressé n'a soulevé ce moyen qu'à titre " tout à fait subsidiaire " et en ne l'assortissant d'aucun argumentaire précis, se limitant à faire valoir que son terrain n'avait jamais été inondé et ne pouvait ainsi " légalement être déclaré inconstructible ". La circonstance que la commune de Sarzeau se soit limitée, en défense, à s'en remettre à la sagesse du tribunal ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier statue, ainsi que son office l'exigeait, sur le moyen d'annulation dont il était saisi. La circonstance que le tribunal ait relevé qu'un permis d'aménager modificatif avait été délivré postérieurement à la date d'approbation du plan de prévention des risques littoraux, s'agissant de la pièce jointe n° 4 figurant à l'envoi complémentaire de pièces du 21 février 2018 de M. B... n'est pas davantage de nature à révéler une méconnaissance du principe du contradictoire, ce permis ne concernant pas, au surplus, M.B....
4. Si M. B...soutient, en second lieu, que le tribunal administratif a statué au-delà des moyens soulevés en défense, en particulier en ce qui concerne la cristallisation à son profit des règles d'urbanisme existantes à la date d'achèvement des travaux qu'il avait été autorisé à entreprendre, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas, le tribunal s'étant au contraire limité à répondre aux moyens d'annulation soulevés par le requérant à partir des seules pièces que celui-ci avait lui-même produites, la commune de Sarzeau s'étant limitée, comme déjà indiqué, à s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : (...) 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager (...) ".
6. En premier lieu, M. B...soutient que les travaux correspondants au permis d'aménager qu'il a obtenu le 10 mai 2012 l'autorisant à créer un lotissement sur les terrains BR n° 326 et 326 dont il est propriétaire ont été achevés le 4 juillet 2013. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, les pièces produites par l'intéressé étant entachées de contradiction. En effet, il produit une déclaration d'achèvement revêtue d'un tampon de la mairie de Sarzeau portant la date du 28 mai 2013, alors même que la commune lui a également délivré le 21 juin 2013 un arrêté l'autorisant à différer jusqu'au 10 mai 2015 au plus tard les travaux de finition du lotissement, Faute d'établir la date à laquelle est intervenue l'achèvement des travaux, M. B...ne peut se prévaloir du bénéfice de la cristallisation des règles d'urbanisme nouvelles, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, qui seraient apparues dans les cinq ans, et en particulier le plan de prévention du risque littoral de la Presqu'île de Rhuys et Damgan approuvé le 4 décembre 2014.
7. En second lieu, M. B...entend soulever, par voie d'exception, l'illégalité du plan de prévention du risque Littoral approuvé le 4 décembre 2014 et ayant classé ses terrains en zone orange, le règlement de cette zone y interdisant toute construction nouvelles, sauf exceptions au nombre desquelles ne figure pas le projet de M.B....
8. La circonstance que les terrains de M. B...n'aient pour l'heure jamais été submergés par les flots est sans incidence sur la légalité du classement en zone orange, laquelle est justifiée non pas par une exposition à un risque de submersion actuel mais par l'effet de la prise en compte du risque d'élévation du niveau de la mer à l'horizon 2100, estimée à 60 cms, et dont la commission d'enquête a souligné la cohérence par rapport aux chiffres résultants des travaux menés par la communauté scientifique internationale en la matière, dont M. B...ne conteste pas sérieusement la pertinence.
9. La circonstance que la commune de Sarzeau ait postérieurement délivré à la SAS Village Center un permis d'aménagement en vue de réaménager le camping situé en bordure d'océan qu'elle exploite est ensuite, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses.
10. Il en va de même, enfin, de la circonstance que la commission d'enquête a, dans son avis favorable au plan de prévention des risques littoraux, émis le souhait que la construction de nouveaux logements soit permise sur les parcelles non construites des lotissements existants et équipés situées en zone orange.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des certificats d'urbanisme pré-opérationnels négatifs du 14 août 2015.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sarzeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Sarzeau.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT03236 2