Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le tribunal a commis une erreur de droit quant à la charge de la preuve, et la présomption de validité des actes d'état civil telle que définie à l'article 47 du code civil ; il a également dénaturé les pièces du dossier produites en se servant du test osseux pour justifier le rejet de la requête ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer concernant la procédure en cours devant le TGI de Nantes ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en droit ;
- l'article L. 313-11 2bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'article L. 511-1 I° 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il a effectué une déclaration de nationalité française ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ainsi qu'au jugement.
Le 1er avril 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que M. C...était devenu français à la date de l'arrêté attaqué.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C...était un ressortissant tchadien à son entrée en France le 17 octobre 2011. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados à compter de cette date. Il a déposé une demande de titre de séjour le 1er octobre 2015. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. C...fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21-12 du code civil : " L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. (...) Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : (...) 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 26-5 du même code : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. "
3. Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 20 septembre 2018, produit pour la première fois en appel, devenu définitif et non contesté en défense, que la déclaration de nationalité souscrite par M. C...le 8 avril 2015 a été enregistrée et que ce-dernier a été déclaré de nationalité française. Il résulte des dispositions précitées de l'article 26-5 du code civil que l'intéressé est devenu français le 8 avril 2015. Dès lors, le préfet ne pouvait pas, par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2017, prendre à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sans méconnaître le champ d'application de la loi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens soulevés, que la décision refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour est illégale. Cette illégalité est de nature à en entraîner l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. M. C...est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour à M.C..., ou de réexamen de sa situation ou de délivrance d'une attestation provisoire de séjour, sont dépourvues d'objet. Par conséquent, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B...d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 avril 2018 et l'arrêté du 17 novembre 2017 du préfet du Calvados refusant la délivrance à M. C...d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03454