2°) de rejeter la requête de MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G...soutient que :
- Mme A...n'a pas apporté la preuve en première instance de ce qu'elle disposait d'un intérêt suffisant pour lui permettre de contester la légalité du projet litigieux ;
- Mme A...n'établit pas qu'elle est propriétaire de la maison voisine ;
- Le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- Le projet litigieux ne peut pas être regardé comme altérant l'unité architecturale et paysagère du quartier ;
- Le projet litigieux ne crée aucun décroché de façade et aucun volume supplémentaire s'agissant d'une terrasse surplombant un garage situé en façade sur rue déjà existant ;
- Le règlement de la zone autorise les toitures-terrasses et il s'agit d'un volume secondaire, ce qu'autorise également le règlement ;
- L'environnement bâti du quartier comporte déjà plusieurs constructions avec des terrasses en toiture de volumes secondaires non nécessairement parallélépipédiques, ou en avancée par rapport au bâtiment principal ;
- Le quartier ne se caractérise pas par une architecture homogène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2019, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...fait valoir que sa requête devant le tribunal administratif était recevable, étant propriétaire de la maison voisine du projet litigieux, ce dont elle justifie, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 17 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin à 12 heures.
La commune de Damgan, représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur, a produit le 13 juin 2019 un mémoire en intervention par lequel elle indique souscrire aux conclusions de MmeG....
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, sous le n° 1804458, la commune de Damgan, représentée par la Selarl Le Roy - Gourvennec - Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Damgan soutient que :
- Le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- La base du projet est de fore rectangulaire ;
- La structure d'ensemble du balcon-terrasse conserve une forme parallélépipédique ;
- Le règlement du plan local d'urbanisme ne proscrit pas les décrochés ;
- A supposer que le balcon-terrasse puisse être regardé comme un décroché supplémentaire, la propriété de Mme G...ne comporte un nombre important de décrochés ;
- Les dispositions de l'article Ub 11 relatives à la volumétrie des constructions n'étaient pas les dispositions pertinentes à prendre en compte ;
- Les dispositions pertinentes étaient celles relatives à la toiture ;
- Ces dispositions autorisent les toits-terrasses ;
- De tels toits-terrasses sont déjà présents dans le voisinage de la propriété de MmeG... ;
- Le secteur du Rohu ne se caractérise pas par une unité architecturale particulière ;
- Le tribunal s'est méprit dans son appréciation de l'intérêt architectural du quartier ;
- Plusieurs constructions comportant des aménagements très similaires sont présents dans le voisinage ;
- Le projet litigieux ne crée aucun décroché de façade et aucun volume supplémentaire s'agissant d'une terrasse surplombant un garage situé en façade sur rue déjà existant ;
- Le règlement de la zone autorise les toitures-terrasses et il s'agit d'un volume secondaire, ce qu'autorise également le règlement ;
- L'environnement bâti du quartier comporte déjà plusieurs constructions avec des terrasses en toiture de volumes secondaires non nécessairement parallélépipédiques, ou en avancée par rapport au bâtiment principal ;
- Le quartier ne se caractérise pas par une architecture homogène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que Mme G...soit condamnée à lui payer le coût du procès verbal de constat réalisé par huissier le 10 janvier 2018.
Mme A...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la commune de Damgan a été enregistré le 14 juin 2019 à 10 h27 et n'a pas été communiqué faute de comporter des éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions d M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeG..., de MeF..., représentant la commune de Damgan et de MeB..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G...ont déposé le 30 juin 2015 en mairie de Damgan (Morbihan) un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation d'une terrasse située au-dessus du garage à bateau déjà existant sur leur propriété située au 4 allée du Rohu. Le maire de la commune de Damgan, par une décision implicite du 30 juillet 2015, ne s'est pas opposé à cette déclaration. MmeA..., propriétaire de la maison située au 6 allée du Rohu a formé le 28 septembre 2015 un recours administratif contre cette décision, que la commune a implicitement rejeté. Le tribunal administratif de Rennes, suite au recours formé par Mme A...contre ces deux décisions, les a annulées par un jugement du 19 octobre 2018 dont tant Mme G...que la commune de Damgan relèvent, par des requêtes distinctes, appel.
Sur la jonction :
2. Les appels formés par Mme G...et la commune de Damgan sont dirigés contre un même jugement, posent des questions de droit identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu des les joindre pour y répondre par une décision unique.
Sur la fin de non recevoir opposée par MmeG... :
3. Mme A...a produit en appel les documents qui établissent qu'elle est propriétaire de la maison d'habitation sise au numéro 6 de l'allée du Rohu et de ce fait voisine immédiate du projet litigieux. Celui-ci, comme déjà indiqué par les premiers juges, sera situé en limite séparative des deux propriétés et ainsi visible de Mme A...qui justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour en contester la légalité. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par Mme G...à la demande de MmeA....
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Aspect des constructions. Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) Volumétrie et extensions : L'ensemble de la construction devra être composé de peu de décrochés et présenter des volumes simples et sobres. La volumétrie du volume principal des futures constructions devra s'apparenter aux volumétries des bâtiments traditionnels (volumes parallélépipédiques, toiture à 2 pans), selon l'architecture présente sur le secteur. Les projets doivent s'intégrer dans le paysage proche et lointain. Ils devront justifier de la prise en compte du contexte environnant et de leur capacité à s'inscrire dans l'ambiance bâtie existante. Les volumes secondaires devront suivre la même logique et présenter un volume parallélépipédique (...) Toitures : (...) Les toitures terrasses et les toitures à 1 pan sont autorisées sur les volumes secondaires et les extensions, en favorisant leur végétalisation (...) ".
5. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la construction de la terrasse avec balcon autorisée par la décision litigieuse ne constitue pas un décroché supplémentaire dès lors qu'elle prend appui sur l'avancée déjà existante, correspondant à une entrée de garage, située en façade de l'extension ayant déjà été réalisée. Ce projet ne crée pas davantage de volume supplémentaire mais prend la forme d'une saillie, la partie de la terrasse débordant de l'entrée de garage sur laquelle elle est appuyée étant soutenue par deux piliers, une telle construction générant ainsi non pas un volume mais une emprise supplémentaire. Il en va de même de l'escalier métallique courant d'abord le long de la façade de l'extension, puis du pignon de la construction à usage d'habitation d'origine. Il ne peut ainsi être reproché au projet litigieux de ne pas présenter un volume parallélépipédique. L'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal n'interdit pas, par ailleurs, les toits-terrasses, avec lesquels le projet litigieux présente des analogies certaines, sur les extensions. Il ressort ensuite des pièces du dossier que plusieurs constructions présentant soit des balcons-terrasses en décroché de façade soit des volumes secondaires non parallélépipédiques sont déjà présentes dans le proche environnement bâti du projet litigieux, lequel ne se limite pas aux seules constructions du lotissement du Rohu. Cet environnement proche ne présente pas ainsi une unité architecturale nettement marquée. Le projet litigieux, par suite, ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal. C'est ainsi à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions attaquées.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant en première instance qu'en appel.
7. Mme A...soutient que le dossier de déclaration préalable déposé par Mme G...méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que le document graphique figurant au dossier ne permet pas " d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain ".
8. Le projet litigieux, comme déjà indiqué, prend appui sur l'extension de la maison d'habitation de MmeG..., et en particulier sur le débord en façade de cette extension correspondant à l'entrée d'un garage. Le document d'insertion figurant au dossier présente de manière claire le projet, en faisant figurer la construction voisine, soit la maison de MmeA..., et fournit un aperçu suffisamment précis de l'ensemble des composantes du projet (terrasse avec balcon reposant sur deux piliers, escalier longeant la façade de l'extension) tel qu'il peu être perçu de l'allée du Rohu. Il répond ainsi aux exigences posés par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...et la commune de Damgan sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme G...et la décision du maire de Damgan portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeG..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il en va de même du remboursement d'un constat d'huissier demandé par MmeA..., celle-ci étant la partie perdante. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme G...et de la commune de Damgan.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme G...et de la commune de Damgan relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G..., à Mme C... A...et à la commune de Damgan.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT04357, 18NT04458 2