Procédure devant la cour :
Vu I) la procédure suivante dans l'affaire n° 15NT01384 :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa demande, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales est en France, où résident tous les membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu II) la procédure suivante dans l'affaire n° 15NT01385 :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, Mme C...D..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa demande, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales est en France, où résident tous les membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15NT01384 et 15NT01385, respectivement présentées par M. et MmeD..., ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. et Mme D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés du 28 janvier 2014 portant refus de titre de séjour ne sont pas motivés, que le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen complet de la situation des requérants, et que les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs requêtes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par M. et Mme D...au profit de leur avocat à ce titre, lequel n'a, au demeurant, pas formé de demande d'aide juridictionnelle dans ces deux dossiers ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01384,15NT01385