Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que le motif du refus de permis de construire opposé à M. A...ne pouvait pas être apprécié au regard des seules informations sommaires fournies en vue de la délivrance du certificat d'urbanisme, que l'illégalité du classement de la parcelle et du certificat d'urbanisme du 19 février 2008 n'est pas établie, que le lieu d'implantation du projet pouvait être qualifié de village, le terrain se trouvant dans le prolongement d'autres bâtiments commerciaux, que le lieu-dit Clech Moën peut être qualifié d'agglomération au regard de la réponse ministérielle du 23 septembre 2010, et qu'elle n'a commis aucune faute en délivrant le certificat d'urbanisme en cause et en refusant un permis de construire à M.A... ;
- la négligence de M.A..., qui a renoncé expressément à conditionner la vente à l'obtention d'un permis de construire, exclut qu'il puisse être indemnisé ;
- à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'indemniser M. A...du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de son terrain, dès lors qu'il ne justifie pas avoir entamé une action en nullité de la vente ou pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue devant le juge judiciaire, qu'il ne saurait être indemnisé deux fois pour le même préjudice, que cette absence d'action prouve qu'il ne considère pas avoir subi un préjudice du fait du prix auquel il a acheté ce terrain, et qu'il ne justifie pas avoir l'intention de le vendre, le tribunal administratif en ayant, par ailleurs, fixé péremptoirement le prix à 0,50 euros le mètre carré, alors que sa valeur peut être estimée à 11 200 euros, soit un préjudice maximum de 18 480 euros ;
- le montant du préjudice correspondant aux frais de notaire comprend 5 817 euros de taxe sur la valeur ajoutée dont M. A...ne justifie pas ne pas avoir obtenu la restitution, le montant de ce chef de préjudice ne pouvant, dès lors, excéder 1 750,79 euros, et qu'il convient, par ailleurs, de déduire de ces frais ceux que M. A...aurait dû payer pour l'achat d'un terrain d'une valeur de 11 200 euros ;
- la commune ne saurait être condamnée à indemniser à hauteur de
10 578,73 euros les frais financiers et de l'assurance du prêt correspondant à l'achat d'un terrain dont la valeur n'est en réalité que de 11 200 euros ;
- M. A...ne pouvait pas être indemnisé des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'instance relative au permis de construire, sans relation avec la présente procédure ;
- le préjudice moral indemnisé à hauteur de 1 000 euros par le tribunal administratif, n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Moëlan-sur-Mer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.
1. Considérant que, par un jugement du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) à verser à M. A...la somme de 52 887,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré à ce dernier le 19 février 2008 pour la construction d'un bâtiment à usage industriel et commercial sur la parcelle cadastrée YB 191 située au lieu-dit Clech Moën dont il est propriétaire ; que la commune de Moëlan-sur-Mer relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la commune de Moëlan-sur-Mer :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 30 juin 2008,
M. A...a acquis, au prix de 29 680 euros, une parcelle de terrain cadastrée YB 191 d'une superficie de 3 710 m² située au lieu-dit Clech Moën, sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer ; qu'à cet acte de vente était annexé un certificat d'urbanisme positif délivré le 19 février 2008 sur le fondement du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que " le bien vendu était utilisable pour la construction d'un bâtiment à usage industriel et commercial " ; que, par arrêté du 6 juillet 2009, le maire de Moëlan-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire correspondant sollicité par M. A...au motif que le bâtiment dont la construction était projetée serait situé dans un vaste espace naturel séparé du bâti existant par une voie constituant une rupture d'urbanisation franche et constituerait une extension de l'urbanisation qui ne serait pas implantée en continuité avec une agglomération ou un village existant, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; que selon le I de l'article L. 146-4 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche l'être, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des plans et photographies produits, que la parcelle cadastrée YB 191, classée en zone UPI du plan d'occupation des sols de la commune de Moëlan-sur-Mer, est située au lieu-dit Clech Moën, éloigné du bourg de cette commune ; que ce terrain, qui est inclus dans un vaste secteur à caractère naturel, est séparé des constructions existantes implantées le long de la route à l'ouest et jouxte au sud un terrain totalement boisé ; qu'il est également séparé par une route de la zone artisanale située à l'est ; que, dans ces conditions, la construction projetée constitue une extension de l'urbanisation, laquelle ne peut pas être autorisée sans méconnaitre les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en indiquant que le terrain était constructible, le maire de Moëlan-sur-Mer a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, quelle que soit la difficulté, dont se prévaut cette dernière, de l'appréciation devant être portée sur l'application des dispositions de la loi dite " littoral " ;
5. Considérant, d'autre part, que la commune de Moëlan-sur-Mer ne peut, pour se soustraire à sa responsabilité, ni invoquer les fautes qu'auraient, selon elle, commises M. A...en ne faisant pas dépendre l'acquisition du terrain en cause d'une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, dès lors que ce dernier a acquis la parcelle en cause au vu du certificat d'urbanisme positif du 19 février 2008, qui conférait à la transaction la sécurité juridique requise, ni invoquer les mentions figurant dans une réponse ministérielle du 23 septembre 2010, qui sont sans influence sur la solution à donner au présent litige ;
6. Considérant, enfin, que la circonstance que M. A...pourrait exercer une action devant le juge judiciaire, ce qu'il justifie d'ailleurs avoir fait, n'est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt du fait de la faute consistant à avoir délivré un certificat d'urbanisme positif erroné ; qu'en outre, la circonstance que M. A...ne justifie pas de son intention de vendre son terrain est sans incidence sur cette responsabilité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Moëlan-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme positif du 19 février 2008 ;
Sur l'évaluation du préjudice :
8. Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu l'achat du terrain par M.A..., le préjudice correspondant à la différence entre la valeur réelle de cette propriété et les coûts exposés en vue d'y faire construire un bâtiment, y compris les frais d'acquisition et les frais financiers afférents, doit être regardé comme directement lié à l'illégalité fautive commise par la commune de Moëlan-sur-Mer ;
9. Considérant, en premier lieu, que si le terrain en cause a été vendu à M. A...pour un prix de 29 680 euros, celui-ci produit une attestation d'un notaire de Moëlan-sur-Mer d'où il ressort que la valeur vénale du terrain non constructible peut être appréciée à une somme comprise entre 1 113 et 1 855 euros ; que la commune de Moëlan-sur-Mer ne contredit pas utilement cette appréciation en produisant, d'une part, des annonces de terrains en vente dans le département dont les caractéristiques sont très différentes de celle de la parcelle concernée et en se référant, d'autre part, à une estimation tirée d'un rapport d'expertise qui n'est pas transposable en l'espèce ; qu'ainsi, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la valeur vénale de la parcelle en l'estimant à 1 855 euros et en évaluant, en conséquence la perte de valeur vénale subie par M. A...pour l'acquisition d'un terrain vendu comme constructible à 27 825 euros ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du décompte du notaire du 29 juillet 2008 que les frais d'acquisition du terrain en cause s'élèvent à 7 767,77 euros ; qu'ainsi que le fait valoir la commune de Moëlan-sur-Mer, il convient cependant de déduire de cette somme les frais qui auraient dû être exposés pour l'acquisition d'un terrain non constructible et qu'elle a estimé, sans être utilement contestée sur ce point, à 660,28 euros ; que si la commune soutient, par ailleurs, que devrait également en être déduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquitté par M.A..., elle n'établit toutefois pas que ce dernier aurait bénéficié de la possibilité d'en obtenir la restitution ; que la somme mise à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer au titre des frais d'acquisition exposés par M. A...doit, dès lors, être ramenée à 7107, 49 euros ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le prêt immobilier souscrit par M. A...le 18 juin 2008 est d'un montant de 37 500 euros, qui correspond à celui de l'opération envisagée, incluant le prix du terrain et les frais d'acquisition ; que, dès lors, la commune de Moëlan-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que la valeur du terrain étant différente de celle qui a servi à la mise en place du prêt immobilier souscrit, elle ne serait tenue d'indemniser M. A...qu'à hauteur des frais qui auraient résulté de la conclusion d'un contrat de prêt assis sur le prix réel de ce terrain ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune de Moëlan-sur-Mer à indemniser M. A...à hauteur des frais exposés à raison de l'intégralité du montant de ce prêt ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que la commune est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée à verser à M. A...la somme de 1 200 euros exposée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l'instance distincte engagée par
celui-ci quant à la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'en évaluant à 1 000 euros le préjudice moral de
M.A..., les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme globale que la commune de Moëlan-sur-Mer doit être condamnée à verser à M. A...s'élève à 51 026,92 euros ;
Sur les intérêts :
15. Considérant que M. A...a droit aux intérêts de cette somme à compter du
11 janvier 2013, date de réception de sa demande préalable par la commune de Moëlan-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme sollicitée par la commune de Moëlan-sur-Mer sur le fondement de ces dispositions, lesquelles font, par ailleurs, obstacle, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A...;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Moëlan-sur-Mer est condamnée à verser à
M. A...est ramenée à 51 026,92 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2013.
Article 2 : Le jugement du 29 mai 2015 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Moëlan-sur-Mer est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moëlan-sur-Mer et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOU
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02274
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