Résumé de la décision
M. C... B..., ressortissant sri lankais, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du ministre de l'Intérieur datée du 14 mai 2012. Cette décision avait ajourné sa demande de naturalisation, en raison de l'absence d'autonomie matérielle pérenne, M. B... dépendant essentiellement des prestations sociales. La cour administrative a rejeté la requête de M. B..., confirmant la légalité de la décision ministérielle.
Arguments pertinents
1. Autonomie matérielle : La cour a noté que le ministre avait le droit d'évaluer l'autonomie matérielle de M. B... dans le cadre de l'examen de sa demande de naturalisation. Le jugement a affirmé que la prise en compte des ressources de M. B..., principalement constituées de prestations sociales, était légitime. Comme le souligne la cour, « il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite », ce qui implique une évaluation de la situation financière et professionnelle.
2. Incidence de l'état de santé : Bien que M. B... ait présenté un certificat médical attestant de son état de santé, la cour a conclu qu'il n'était pas prouvé que cet état l'empêchait de travailler de manière totale et permanente. En effet, à la date de la décision contestée, M. B... occupait un emploi à temps partiel, ce qui a été pertinent pour l'évaluation de son autonomie.
3. Rejet des moyens invoqués : La cour a également rejeté les autres arguments de M. B..., notamment ceux relatifs à la reconnaissance de son handicap et à la perte de son dossier de demande de statut de travailleur handicapé, en affirmant que ces éléments n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée.
Interprétations et citations légales
1. Critères de naturalisation :
- Code civil - Article 21-15 : « Hors le cas prévu, à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. »
- Cette disposition établit le cadre dans lequel est étudiée la demande de naturalisation, confirmant que c'est l'autorité publique qui prend en compte divers facteurs dans l'évaluation des demandes.
2. Pouvoir d'appréciation du ministre :
- Code de la nationalité - Article 49 du décret n° 93-1362 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
- Cette disposition clarifie que le ministre a la faculté de prononcer un ajournement et de qualifier les conditions sous lesquelles la naturalisation peut être envisagée.
3. Justification pour la décision :
- La cour a expliqué qu'il est féminin de considérer la situation personnelle du candidat au moment de la décision, comme le souligne l'exigence que « la décision contestée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ».
En somme, les éléments considérés par la cour relèvent d'une interprétation stricte des critères légaux encadrant la naturalisation, fondée sur l'analyse des conditions individuelles et de l'autonomie financière du demandeur.