Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses revenus sont suffisants pour subvenir à ses besoins, les revenus de sa compagne devant être pris en compte, et qu'il n'a pas d'activité professionnelle en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni les prestations sociales du requérant, ni les revenus de sa compagne ne sauraient être pris en compte dans l'appréciation de la situation matérielle de M.B..., qui n'établit pas, par ailleurs, être dans l'incapacité de travailler.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 215.
Des mémoires ont été produits pour M. B...les 17 et 30 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du préfet de police de Paris du 24 février 2012 rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
3. Considérant que, pour confirmer l'ajournement à trois ans décidé par le préfet de police de Paris, le ministre s'était initialement fondé sur la circonstance que le requérant avait séjourné irrégulièrement en France entre 1998 et 2002, en méconnaissance de la législation relative au séjour des ressortissants étrangers ; que, toutefois et pour rejeter la demande de M. B..., les premiers juges, après avoir à bon droit relevé le caractère erroné du motif ainsi retenu par le ministre, ont fait droit à la demande de ce dernier tendant qu'à ce motif soit substitué celui tiré de l'absence d'autonomie matérielle de M.B..., dès lors que ce dernier ne justifie pas de ressources suffisantes ;
4. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. B... n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources n'étaient constituées que d'une pension d'invalidité, de l'allocation adulte handicapé, de l'aide personnalisée au logement et d'allocations allouées par la ville de Paris ; que si le requérant s'est vu reconnaître une incapacité comprise entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi par la commission de l'autonomie des personnes handicapées le 12 août 2008, il n'établit pas qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, inapte à l'exercice de toute activité professionnelle du fait de son handicap ; qu'enfin les revenus de sa compagne, qui n'est débitrice à son égard d'aucune obligation de solidarité et avec laquelle il n'établit d'ailleurs pas résider à la date de la décision contestée, ne peuvent être pris en considération dans l'appréciation de la situation matérielle du requérant ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, pris la même décision d'ajournement en se fondant sur ce motif, tiré du défaut d'autonomie matérielle du requérant, qui ne prive M. B...d'aucune garantie procédurale ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs dont ils étaient saisis ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02294