Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2015 et 4 août 2016, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2015 ;
2°) d'annuler la délibération contestée du 22 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Péaule une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle classe en zone agricole la parcelle ZW 259, alors qu'elle est dépourvue d'intérêt agricole, est aménagée en jardin depuis 2005 et desservie par les réseaux, qu'elle était précédemment classée en zone UBa dans le plan d'occupation des sols, ne s'intègre pas dans l'espace agricole situé à l'ouest dont elle est séparée, mais forme un ensemble homogène avec la zone Ah du village de Coueffaut et est bordée à l'ouest et au sud par une voie carrossable, que son classement en zone constructible n'est pas contradictoire avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable instaurant des zones Ah, et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à sa demande de classement en zone constructible, notamment en raison du permis de construire en cours de validité dont elle était titulaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2015 et 8 août 2016, la commune de Péaule, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé aux parties le 22 juillet 2016 en application de l'article
R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeA..., et de MeB..., substituant MeC..., représentant la commune de Péaule.
1. Considérant que, par délibération du 22 janvier 2013, le conseil municipal de Péaule a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme: " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZW 259, située au lieu-dit Le Grand Clos, d'une contenance de 2 823 m², se trouve à l'extrémité sud du village de Coueffaut et ne jouxte qu'une seule parcelle construite, à l'est; que, si elle est située à l'intersection de deux voies carrossables, il n'existe aucune construction de l'autre côté de ces voies ; qu'elle est reliée, au nord, à un vaste espace agricole auquel elle s'intègre et que, contrairement à ce que soutient MmeA..., cette parcelle ne forme pas un ensemble homogène avec le village de Coueffaut, classé en zone Ah constructible, dont la plupart des constructions sont regroupées au nord-est le long d'autres voies que celles qui bordent la parcelle ; qu'il n'est pas établi que la parcelle, alors même qu'elle serait transformée en jardin depuis 2005, est dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que le terrain serait desservi par les réseaux, qu'il était antérieurement classé en zone UBa du plan d'occupation des sols, que Mme A...disposait d'un permis de construire une maison d'habitation délivré en 2010, en cours de validité, et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à sa demande de classement du terrain en zone Ah sont sans incidence sur la légalité de ce classement ; que le classement de la parcelle ne contredit pas les orientations du plan d'aménagement et de développement durable qui prévoient notamment, en zone rurale, la possibilité de construire dans les " dents creuses au sein de l'enveloppe urbaine ", ou, dans les entités " ayant un caractère urbain affirmé " ce qui ne correspond pas à la situation de la parcelle, mais interdisent les extensions ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de la parcelle ZW 259 en la classant en zone agricole ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Péaule, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Péaule au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Péaule tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la commune de Péaule.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01588