Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, M. A..., représenté par Maîtres Massart-Hervé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'administration a antérieurement reconnu, au travers du rapport d'inspection des installations du 25 novembre 2005 son droit à exploiter un effectif de 1 093 animaux-équivalents ;
- l'effectif qu'il est autorisé à exploiter résulte de l'addition des installations d'élevage de son père et de son frère qu'il a repris ;
- l'administration n'a pas suffisamment pris en compte les observations qu'il a produit dans son courrier du 2 novembre 2012 ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il a notifié au préfet un changement d'exploitation dont ce dernier lui a délivré récépissé le 15 janvier 2013 ;
- il dispose d'un droit d'élevage dès lors que les capacités des installations reprises ne sont pas saturées ;
- les effectifs qu'il élève ne sont pas supérieurs aux effectifs autorisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours formé contre l'arrêté en date du 6 février 2012 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine l'a mis en demeure de se conformer aux effectifs autorisés pour son élevage porcin fixés par un précédent arrêté du 25 février 2010 ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que M. A...a été autorisé à exploiter au lieu-dit La Châtaigneraie à Etrelles un élevage porcin d'un effectif fixé à 544 " équivalent " animaux par un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 25 février 2010 ; qu'un contrôle documentaire opéré le 4 octobre 2012 par l'inspection des installations classées a fait apparaître, sur la période du 1er juin 2011 au 1er octobre 2012, la présence sur site d'un effectif moyen simultané de 737 porcs de plus de 30 kg ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet se trouve en situation de compétence liée pour édicter une mise en demeure en cas de constatation de l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quand bien même le préfet d'Ille et Vilaine a invité M. A...à présenter ses observations sur le projet d'arrêté de mise en demeure qu'il envisageait de prendre à son encontre, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne fait pas mention des observations effectivement formulées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, lequel indique par ailleurs avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, ainsi être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A...se prévaut des circonstances qu'il serait désormais l'unique exploitant des installations d'élevage porcin antérieurement exploités par son père et son frère et qu'il a également repris l'exploitation de l'EARL A...Montigné ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce n'est que le 9 janvier 2013 que M. A...a déclaré auprès du préfet avoir repris l'élevage porcin situé à Torcé au lieu-dit Le Bas Montigné exploité jusqu'au 16 mars 2012 par l'EARL A...Montigné, déclaration dont il a obtenu récépissé le 15 janvier 2013 ; que l'autorisation de reprise d'exploitation agricole ainsi obtenue par M. A...le 15 février 2012 ne saurait cependant, en tout état de cause valoir, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, autorisation d'exploitation d'un élevage ; que si M. A...allègue également avoir déposé dès le 15 décembre 2004 une demande de transfert d'exploitation agricole à son profit d'un autre élevage porcin exploité par M. C...A...et Mme B...A..., ses parents, il ne démontre pas que ce transfert aurait fait l'objet d'une autorisation ou d'une constatation par l'administration ; qu'il en va de même s'agissant de l'élevage porcin de son frère DenisA... ; qu'à supposer même que ces transferts aient été autorisés, une telle circonstance ne saurait être regardée comme valant autorisation pour M. A...de transférer vers son élevage de La Châtaigneraie les droits d'exploiter définis par les autorisations antérieurement délivrées aux intéressés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par ailleurs, les mentions figurant sur le rapport établi le 25 novembre 2005 par l'inspecteur des installations classées demandant à M. A...de ramener pour son effectif d'élevage à 1 096 animaux-équivalents ne sauraient être assimilées à une autorisation d'exploiter un élevage porcin relevant du régime des installations classées pour l'environnement ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la situation de l'intéressé n'a été régularisée que le 25 février 2010, par la délivrance d'une autorisation d'élevage se limitant à 544 " équivalent " animaux ; que M. A...ne peut ainsi sérieusement soutenir ni qu'il disposerait, effectivement, d'un droit à exploiter s'élevant à 1 096 " équivalent " animaux ni que l'administration aurait implicitement admis qu'il était titulaire d'un tel droit ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet l'aurait à tort, par l'arrêté attaqué, mis en demeure de respecter les obligations issues de cette autorisation du 25 février 2010 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que les conclusions déposées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent ainsi, par voie de conséquence, être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... A...est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 mars 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
C. GOY
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N° 15NT03827