Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2014, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise génétique judiciaire ordonnée par le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Dijon ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier et les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne rouvrant pas l'instruction pour tenir compte des nouvelles pièces qu'elle produisait ;
- son lien de filiation avec son fils Laurent Aristide est établi dès lors que le maire de la commune de naissance de l'enfant a certifié l'authenticité de l'acte de naissance, que la fraude alléguée par l'administration n'est pas établie et qu'elle démontre la possession d'état ;
- elle a demandé une expertise génétique ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'enfant est malade, et qu'il doit pouvoir vivre auprès de son frère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E..., ressortissante camerounaise née en 1975, est entrée en France le 13 octobre 1997 ; qu'ayant obtenu le 26 novembre 2008 le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Laurent Aristide A...dont elle dit être la mère, celui-ci a déposé une demande de visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ; que par une décision du 1er avril 2009, l'autorité consulaire a refusé de faire droit à cette demande et que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement ; que Mme E... relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de Mme E... enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 septembre 2014, accompagné de pièces nouvelles et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Dijon dont la copie certifiée conforme avait été remise au représentant de Mme E... le 23 décembre 2013, a été communiqué au ministre de l'intérieur ; qu'aux termes de ce mémoire, Mme E... se bornait à demander le report de la clôture de l'instruction sans faire état d'aucun élément nouveau ; que, dès lors, le président de la chambre n'était pas tenu de reporter cette clôture ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire et commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme E... se borne à reprendre en appel, sans apporter plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en second lieu, que, si Mme E... fait valoir qu'elle a sollicité une expertise génétique en vue d'établir le lien de filiation allégué, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne s'est pas présenté à la convocation, le 14 mars 2014, du médecin-chef français du centre médico-social de l'ambassade de France au Cameroun, en vue d'effectuer les prélèvements destinés à la réalisation des tests ADN et un relevé de ses empreintes digitales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme E... à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03150