Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin, 28 juillet et 10 août 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que sa décision d'ajournement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet et 29 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., conclut :
1°) au rejet de la requête du ministre de l'intérieur ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'appel du ministre de l'intérieur est irrecevable dès lors qu'il a été signé par une personne qui ne disposait pas d'une délégation de signature du ministre ;
- la décision d'ajournement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 3 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, l'instruction a été close le 30 septembre 2020.
Un mémoire en défense a été enregistré le 29 juin 2021 pour M. B..., postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Mme G..., représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 10 juillet 1981, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 3 mai 2017, le ministre de l'intérieur a ajourné à un an sa demande de naturalisation. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 19 juillet 2017, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux de l'intéressé. Par un jugement du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., les décisions du 3 mai 2017 et du 19 juillet 2017 du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. B... :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre (...) l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des Outremers, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de l'appel du ministre : " (...) / La direction de l'accueil, de l'accompagnement et de la nationalité (...) élabore et met en oeuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française. / (...) ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne de la direction générale des étrangers en France dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de l'appel du ministre : " La direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité comprend : (...) / - la sous-direction de l'accès à la nationalité française ; / (...) ".
3. Par l'article 1er de la décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée le 14 septembre suivant au Journal officiel de la République française, et l'article 1er de la décision du 30 août 2018 portant délégation de signature, régulièrement publiée le 2 septembre suivant au Journal officiel de la République française, Mme A... E..., nommée par un décret du 28 septembre 2016 dans les fonctions de directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B... tirée de ce que la requête aurait été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour représenter le ministre de l'intérieur doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ".
5. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 3 mai 2017 de la décision contestée, l'unique enfant de M. B..., né en 2003, résidait en Guinée. Dans ces conditions, alors même M. B... résidait en France depuis huit ans, avait conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis le 24 septembre 2015 et avait présenté le 21 mars 2017 une demande de regroupement familial, sur laquelle il n'avait pas encore été statué, afin de faire venir en France son enfant guinéen, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Par conséquent, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. B... au motif que son enfant mineur, pour lequel il avait formé une demande de regroupement familial, résidait encore à l'étranger.
7. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur pour annuler ses décisions du 3 mai 2017 et du 19 juillet 2017.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.
9. En premier lieu, la naturalisation ne constitue pas un droit mais une mesure de faveur pour laquelle le ministre de l'intérieur dispose d'un très large pouvoir d'appréciation. Si M. B... soutient qu'il remplit les conditions prévues par les articles 21-17, 21-18, 21-23 et 21-24 du code civil pour être naturalisé et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement en France, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le ministre de l'intérieur a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à un an la demande de naturalisation présentée par M. B... au motif que son enfant mineur, pour lequel il avait formé une demande de regroupement familial, résidait encore à l'étranger.
10. En second lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française par les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 3 mai 2017 et du 19 juillet 2017 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de M. B....
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I... B..., au ministre de l'intérieur et à Me H... D....
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
F.-X. C...La présidente,
C. Buffet
La greffière,
C. Popsé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT01650