Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018 M. et Mme D...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aient été respectées ;
- la parcelle dont ils sont propriétaires doit être regardée comme étant en continuité avec un village ou agglomération existants au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par le cabinet d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 décembre 2018.
La copie de la minute du jugement attaqué a été communiquée aux parties le 21 janvier 2019 et l'instruction n'a été rouverte que s'agissant de cette pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC..., et de MeE..., représentant la commune de La Forêt-Fouesnant.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont demandé l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le maire de La Forêt-Fouesnant a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section B 541 situé au lieu-dit Keroran, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. M. et Mme C...font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition de l'ampliation du jugement qui leur a été notifiée ne comporterait que la seule mention " signé " pour le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans une zone où ne sont édifiées qu'une vingtaine de constructions, disséminées pour la plupart le long d'une route. Ainsi, le projet litigieux, situé en zone d'urbanisation diffuse, ne pouvait être regardé comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions précitées. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des circonstances que leur terrain se situe à plus de 4,5 kilomètres du rivage, est desservi par les réseaux, entouré de constructions, qu'ils ont obtenu préalablement un certificat d'urbanisme opérationnel positif, que leur terrain est classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune et que la direction départementale des territoires de la mer (DDTM) du Finistère a indiqué dans un fascicule intitulé " Loi littorale de la DREAL de Bretagne " que leur terrain pouvait être construit. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. La commune de La Forêt-Fouesnant n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme demandée par M. et MmeC.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par la commune à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Forêt-Fouesnant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et à la commune de La Forêt-Fouesnant.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01177