A... une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 31 août 2021, Mme C... et M. B..., représentés A... Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2017 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros A... jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... et M. B... soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le lien familial n'était pas établi ;
- en s'abstenant d'examiner le droit au respect de la vie privée des membres de la famille, la commission a commis une erreur de droit ;
- le lien de filiation est établi A... les actes d'état civil produits qui sont authentiques et A... la possession d'état ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B... est descendant à charge de ressortissant français ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A... un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. E... B..., né le 8 novembre 1991, étant majeur, la requête est irrecevable en ce qu'elle émane de Mme C... ;
- les moyens soulevés A... Mme C... et M. B... ne sont pas fondés.
Mme C... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle A... une décision du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, pour Mme C... et M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2022, a été présentée pour Mme C... et M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A... un jugement du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... et de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2017 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision A... laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B... en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française. Mme C... et M. B... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a constaté que la décision contestée était fondée, d'une part, sur ce que le lien de filiation n'était pas établi et, d'autre part, sur ce que M. B... ne pouvait être regardé comme étant à charge de Mme C.... Il a jugé que cette dernière ne pourvoyait pas régulièrement aux besoins de l'intéressé et a confirmé la légalité du second motif tiré de ce qu'il ne pouvait être regardé comme étant à sa charge. Il a ensuite jugé qu'il résultait de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif et a écarté comme inopérants les autres moyens dirigés contre le premier motif. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le lien familial n'était pas établi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision contestée est fondée sur ce que le lien de filiation avec Mme C... n'est pas établi. A... suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'en " s'abstenant d'examiner le droit au respect de la vie privée des membres de la famille ", la commission aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour A... un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... réside en France depuis 2007. Pour justifier de ce que cette dernière pourvoyait, à la date de la décision du 29 juin 2017 contestée, aux besoins de M. E... B..., les requérants ne justifient que d'un virement au cours de l'année 2013 et de quelques virements contemporains ou postérieurs au 15 décembre 2016, date de la demande de visa ou au 11 avril 2017, date de la décision de refus des autorités consulaires fondée sur le même motif. Si les attestations de proches versées au dossier indiquent une prise en charge plus ancienne, elles ne comportent pas de précisions suffisantes sur le montant et la fréquence des versements qui auraient été effectués. A... ailleurs, Mme C... ne justifie pas disposer elle-même de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du demandeur, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son avis d'imposition de 2016 qu'elle n'a perçu, en 2015, aucun revenu imposable et qu'un enfant handicapé est à sa charge. A... suite, et alors même que le père, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vivrait avec Mme C..., et le frère de M. B... se seraient engagés à le prendre, pour partie, en charge financièrement, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier n'avait pas la qualité de descendant à charge d'une ressortissante française. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif.
6. Enfin, à la date de la décision contestée, M. B... était âgé de 25 ans et avait toujours vécu au Mali, où il n'est pas contesté qu'il conserve des attaches familiales, notamment des oncles et tantes, ainsi que des membres de la famille de son grand-père. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entourée en France de trois de ses enfants. A... suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que Mme C... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00196