1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- M. A... représente une menace à l'ordre public ;
- il a peu de liens avec sa famille en France ;
- ses revenus sont insuffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2019, M. A..., représenté par Me D..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de l'arrêté préfectoral et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme étant directement versée au profit de son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- ses revenus ont été correctement évalués par le tribunal ;
- il a des liens familiaux en France ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public.
Par une décision du 14 mars 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 30 juin 1960, est entré en France en 1980 puis a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 7 avril 1983 au 6 juillet suivant. Il a sollicité le 11 octobre 2017 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 19 avril 2018. Par un arrêté du 24 juillet 2018, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 10 décembre 2018, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Calvados de délivrer un certificat de résidence à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Calvados fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. Il est constant que M. A... a été condamné à 1 an d'emprisonnement pour vol le 18 juin 1981, à 1 an d'emprisonnement pour vol et violences volontaires sur une personne vulnérable le 6 décembre 1982, à 6 mois d'emprisonnement pour vol et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 12 mars 1985, à 6 mois d'emprisonnement pour vol et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 12 mars 1985, à 6 mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après expulsion le 1er juin 1987, à 6 mois d'emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, recel d'objet provenant d'un vol, escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité le 21 novembre 1988, à 8 mois d'emprisonnement pour violences volontaires avec ou sans la menace d'une arme et pénétration non autorisée sur le territoire national malgré une interdiction le 21 juin 1989, à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour vol et pénétration non autorisée sur le territoire national malgré interdiction le 10 mars 1990, à 13 ans de réclusion criminelle pour meurtre le 27 mars 1995, à 4 mois d'emprisonnement pour vol avec violence le 16 septembre 2002, à 2 mois d'emprisonnement pour vol et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 25 mai 2004, à 5 mois d'emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et violence avec usage ou menace d'une arme le 27 juillet 2007 et à 2 mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France le 17 juillet 2009.
4. Au vu de la nature, du caractère répété et de la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet de 12 condamnations dont le quantum dépasse 19 années d'emprisonnement, le préfet du Calvados a pu légalement estimer que M. A... constituait toujours une menace pour l'ordre public et refuser pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, alors même que sa dernière condamnation faisant apparaître des faits de violence date du 27 juillet 2007, que la seule condamnation postérieure à celle-ci est relative à un séjour irrégulier et une soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 17 juillet 2009 et qu'il a fait des efforts de réinsertion sociale en travaillant pour la communauté Emmaüs. Au demeurant, le préfet fait valoir sans être ensuite contredit qu'il n'est pas établi que M. A... aurait demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 12 juillet 1983 dont il faisait l'objet.
5. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler l'arrêté du préfet du Calvados.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de l'arrêté de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, au vu de l'arrêté fixant la composition de la commission du titre de séjour et des convocations des membres, le moyen tiré de ce que cette composition serait irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la circonstance que la commission du titre de séjour n'ait pas interrogé M. A... sur son casier judiciaire, alors au demeurant qu'il était loisible à ce dernier d'aborder ce sujet, ne méconnait pas le principe du respect des droits de la défense de l'intéressé, la commission s'étant fondée, pour émettre un avis défavorable, non pas sur son casier judiciaire mais sur la durée de son séjour irrégulier en France.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
10. Il est constant que le père et le frère de M. A..., qui est célibataire et sans enfant, résident en Algérie. Si les deux soeurs de l'intéressé vivent en France avec leurs enfants, l'une à Vannes et l'autre dans l'Essonne, et s'il a également une tante à Toulouse, les quelques attestations produites ne suffisent pas à établir que les liens seraient tels qu'ils justifiaient le maintien en France de M. A....
11. Dès lors et pour les raisons indiquées au point 4, malgré la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas, dans les circonstances de l'espèce porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Si l'intéressé soutient souffrir d'un diabète de type 2, il n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir être suivi dans son pays d'origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs indiqués aux points 10 et 11.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ". Si M. A... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 1980, soit depuis 38 ans, il ne conteste pas avoir uniquement bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 7 avril 1983 au 6 juillet 1983, le reste de son séjour en France étant irrégulier. Dès lors, il ne justifie pas avoir résidé régulièrement en France pendant plus de 10 ou 20 ans au sens des dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 24 juillet 2018 refusant à M. A... de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
16. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement N° 1802165 du 10 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04431