1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cette date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire à ce que le montant réclamé au titre des frais irrépétibles soit minoré.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant albanais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2016. Sa demande de réexamen a été rejetée le 30 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a sollicité, le 18 avril 2017, un titre de séjour " étranger malade ". Par un arrêté du 16 mai 2018, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 25 octobre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé qu'il existait un traitement approprié à la pathologie de M. A... dans son pays d'origine. M. A... souffre d'une hépatite B et suit en France un traitement à base d'Entecavir. Si ce médicament n'est pas disponible en Albanie, il est établi que le Viread, commercialisé en Albanie, pourrait s'y substituer. L'intéressé soutient que ce traitement n'est disponible que dans les villes de Tirana et Lushnje. Toutefois, il n'indique pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, l'empêcherait d'accéder effectivement à ce traitement. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort d'un document émanant du site internet de la caisse d'assurance maladie obligatoire albanaise que le médicament Viread est partiellement remboursé, certes pour une partie modique. En outre, le préfet fait valoir en appel, par une argumentation étayée non ensuite contestée, que le traitement de M. A... ne couterait, dans le pays d'origine de ce dernier, que 3,70 euros par mois, alors que le salaire mensuel moyen albanais est de 315,20 euros. Dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04494