1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à Mme D... A..., Mme G... A... et aux enfants mineurs Moussa, Haby et Salif Ba, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas de Mme D... A..., Mme G... A... et Moussa, Haby et Salif Ba, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me C..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, s'agissant de la demande présentée par Mme D... A... ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'est pas venu préciser en quoi il pourrait être considéré que la décision de la commission de recours contestée ne porterait pas atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ils abandonnent le moyen tiré du défaut d'indication de la composition de la commission ;
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen de leur situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son application ;
- les liens familiaux sont établis ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 décembre 2018, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1969, est entré en France le
28 décembre 2004 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 avril 2005. Le 5 juin 2015, des demandes de visas de long séjour ont été formées auprès des autorités consulaires françaises à Dakar au bénéfice de sa femme, Mme D... A..., ressortissante sénégalaise née le 31 décembre 1967, et leurs cinq enfants, Diamilatou née le 24 juin 1989, H... né le 13 mai 1998, Moussa né le 20 mai 2002 et Haby et Salif nés le 17 mai 2005. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Le recours formé le 22 septembre 2017 par M. A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite. Par un courrier du 21 décembre 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a communiqué aux requérants, sur leur demande formulée le 29 novembre précédent, les motifs de la décision attaquée. M. B... A... et Mme D... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, et M. H... A... et Mlle G... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission. Par un jugement du 31 octobre 2018, le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu'elle concernait le refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant H... A..., qui est décédé, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B... A... et Mme D... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, et Mme G... A... font appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi du 29 juillet 2015 : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. II (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".
3. Si les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils sont âgés au plus de dix-neuf ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France, il leur incombe toutefois, ainsi qu'au conjoint ou partenaire lié par une union civile ou concubin de ce réfugié, de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de la procédure permettant leur introduction en France, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées. Eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de " regroupement familial de réfugié statutaire " avant la loi du 29 juillet 2015, et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2005. Il a ensuite sollicité, auprès des services ministériels, le 12 août 2005, le bénéfice du " rapprochement familial ", devenu " réunification familiale " avec la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Par un courrier du 28 octobre 2006, la " sous-direction de la circulation des étrangers " a accusé réception de sa demande d'information quant à la mise en oeuvre de cette procédure au bénéfice de son épouse et de ses enfants, en indiquant qu'il ne sera pas donné suite aux courriers de relance. Le 2 novembre 2006, le même service ministériel a précisé à M. A... que " les services consulaires français à Dakar les convoqueront prochainement afin qu'ils constituent un dossier de demande de visa long séjour qui sera instruit selon les formes requises ". Ce même courrier indiquait que M. A... pouvait en informer son épouse, afin qu'elle prenne contact avec le poste consulaire. Un mail a été échangé entre les autorités consulaires et la sous-direction des visas daté du mois de février 2009, par lequel l'agent consulaire en charge du dossier a expliqué ne pas avoir réussi à contacter Mme A... à l'adresse et aux coordonnées téléphoniques qui leurs avaient été transmises, un courrier de convocation du 21 novembre 2006 étant resté sans réponse. Toutefois, Mme A... conteste avoir reçu un courrier de convocation ou un appel téléphonique et le seul mail produit par l'administration concernant ce courrier ne saurait suffire à l'établir. Ainsi, alors même que l'épouse de M. A... aurait pu, sans attendre de courrier, prendre contact avec les services consulaires et que ce n'est que par un courrier du 17 mars 2014 que M. A... a repris contact avec les services ministériels s'agissant de sa demande de réunification familiale pour déposer des demandes de visas le 2 juin 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que des obligations leur auraient été notifiées par l'administration avant 2014, auxquelles ils n'auraient pas satisfait dans un délai raisonnable. Dès lors, la commission ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande en cause.
5. D'autre part, si l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa (...) ", cet article, pris pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, est entré en vigueur le 1er novembre 2015, soit plusieurs années après la demande de " rapprochement familial " introduite par M. A... en août 2005. Au vu de ce contexte particulier de modification des règles de droit et d'absence de réponse de l'administration pendant plusieurs années, il convient, pour apprécier l'âge de la fille de M. A..., Diamilatou, née le 24 juin 1989, de se prononcer à la date de la demande de " rapprochement familial " du 12 août 2005 et non pas à la date du dépôt des demandes de visas, le 2 juin 2015. Dès lors, la commission ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que Mme G... A... avait plus de 19 ans.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de ce que la demande de réunification familiale partielle méconnaîtrait le principe d'unité familiale, l'enfant E..., qui n'était pas concerné par la demande de visa, étant d'ailleurs décédé en janvier 2018 et ce motif n'étant au demeurant pas repris dans les écritures en défense du ministre.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens soulevés, que les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt implique, compte tenu de sa motivation, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à Mme D... A..., Mme G... A... et aux enfants Moussa, Haby et Salif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me C... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2018 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visas pour Mme D... A..., Mme G... A... et les enfants Moussa, Haby et Salif sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités à Mme D... A..., Mme G... A... et aux enfants Moussa, Haby et Salif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Mme D... A..., Mme G... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. F...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT04519