Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M. A...et MmeC..., représentés par la SCP Lesourd, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté portant refus de permis de construire du 31 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Lubin de la Haye une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...et Mme C...soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- les premiers juges ont écarté à tort et par une motivation insuffisante le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme ;
- l'environnement de la parcelle constituant le terrain d'assiette de leur projet de construction ne pouvait pas être classé en zone naturelle et forestière sans erreur manifeste d'appréciation, ses caractéristiques ne répondant pas à celles qu'en donne l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
- le bourg du Cornet, où ce terrain est situé, constitue un espace urbanisé viabilisé et équipé ;
- ce secteur était classé en zone constructible dans le plan d'occupation des sols antérieur ;
- la commune leur avait délivré un certificat d'urbanisme positif en 2009 ;
- le classement du secteur de la commune correspondant au hameau du Cornet en zone naturelle ne fait l'objet d'aucune motivation dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le rapport de présentation est entaché de contradiction, puisqu'il admet que des secteurs limités demeurent... ;
- le hameau du Cornet est identifié dans le rapport de présentation comme un espace urbanisé et bâti diffus ;
- les orientations de développement prévoient de privilégier la structure urbaine existante ;
- il n'existe pas dans le hameau du Cornet d'espaces naturels d'un intérêt de nature à justifier leur classement en zone N.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, la commune de Saint Lubin de la Haye, représentée par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me Paréesubstituant Me Ramdenie, avocat de la commune de Saint Lubin de la Haye ;
1. Considérant que M. A...et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de Saint Lubin de la Haye a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...et Mme C...soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues par les premiers juges, seule la minute d'un jugement devant être revêtue de ces signatures ;
3. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement de leur parcelle en zone N, en ce que ce classement reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des écritures contentieuses produites par les requérants en première instance, que ceux-ci se sont bornés à y soutenir que le classement des terrains par les auteurs d'un document local d'urbanisme se devait de respecter les caractéristiques que ces terrains présentaient, notamment du fait des constructions existantes, et que, en l'espèce, les auteurs du document local d'urbanisme, en méconnaissant ces caractéristiques, avaient commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et en particulier de son point n° 5, que les premiers juges ont pris soin de détailler, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle de terrain des requérants en zone N était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les caractéristiques que présentait cette parcelle, ainsi d'ailleurs que celles de son voisinage ; qu'à supposer même que la description ainsi opérée ait été erronée ou incomplète, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente espèce: " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l'existence d'une exploitation forestière c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
6. Considérant que si M. A...et Mme C...soutiennent, d'une part, que le classement du hameau du Cornet en zone ND du plan local d'urbanisme, eu égard aux caractéristiques qu'il présente, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que, même si le hameau du Cornet comporte déjà une quinzaine de constructions à usage d'habitation et que le secteur en question est viabilisé et équipé de réseaux publics, celui-ci se situe au nord-est du village, aux marches du territoire communal, et présente le caractère marqué d'un espace forestier, séparé d'autres hameaux de la commune par de vastes espaces agricoles ; que si M. A...et Mme C...soutiennent également que c'est au prix de plusieurs erreurs de fait que les premiers juges ont estimé que le hameau du Cornet ne présentait pas un caractère urbain, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en dépit de la présence invoquée par le requérant d'un arrêt de bus, d'un panneau d'affichage municipal et d'une borne d'incendie, ainsi que de la desserte du hameau par une route et des réseaux publics, de la présence de quelques constructions le long de cette route, que le classement du hameau du Cornet en zone naturelle soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la circonstance que les lieux en question n'ont fait préalablement l'objet d'aucun classement ou mesure particulière de protection ne saurait faire obstacle à leur classement en zone naturelle ; qu'il en va de même de la circonstance selon laquelle le secteur dont s'agit était auparavant classé en zone constructible, le parti d'aménagement retenu dans un document local d'urbanisme pouvant évoluer au fil du temps, les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'étant nullement liés par les modalités d'utilisation des sols antérieurement définies ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les propriétaires d'une parcelle n'ayant aucun droit acquis au maintien du classement de leur propriété résultant du document local d'urbanisme précédemment applicable, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des certificats d'urbanisme délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme qui a classé leur terrain en zone Nd ;
8. Considérant en troisième lieu, que si M. A...et Mme C...soutiennent, en outre, que le classement du secteur du hameau du Cornet en zone naturelle est irrégulier en ce qu'il ne fait pas l'objet d'une motivation dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, les circonstances qu'aucune photographie du hameau ne figurerait dans le rapport de présentation, que ce hameau ne serait pas identifié comme constituant un espace remarquable ou présentant un impact fort ne constituent nullement un motif d'irrégularité du classement critiqué, alors même que, contrairement à ce qui est soutenu, les documents en question évoquent à plusieurs reprises le hameau du Cornet ; que s'il est également soutenu que le rapport de présentation est entaché de contradiction interne en ce qu'il y est indiqué page 63 que les zones naturelles et forestières peuvent comprendre " des espaces équipés ou non qui doivent être protégés en raison de leur qualité et de leur sensibilité en termes de paysage, d'environnement et de patrimoine et qui sont par nature inconstructible sauf dans des secteurs limités que doit définir le document d'urbanisme pour répondre aux cas particuliers ", parmi lesquels sont cités les hameaux, de telles mentions ne révèlent au contraire aucune contradiction manifeste, le classement en zone Nb du secteur du hameau du Cornet prévoyant expressément, en raison même de ce qu'il constitue un espace urbanisé limité présentant une sensibilité particulière du fait de son intégration en lisière d'un important espace boisé, la possibilité d'extension limitée des constructions déjà existantes ;
9. Considérant, enfin, que si une orientation du PADD (projet d'aménagement et de développement durable) consiste, en ce qui concerne le thème 5, à aménager et développer des sites urbanisés constitués, tels que les hameaux, ces orientations ne peuvent être regardées comme signifiant que tous les hameaux de la commune doivent nécessairement continuer de s'urbaniser, le PADD prévoyant parallèlement de limiter l'essaimage urbain dans des " sites déjà urbanisés ou bâtis (constructions éparses) qui de par leur situation par rapport aux risques ou aux zones naturelles sensibles ne sont pas destinés à être développés " ; que, bien au contraire, si le hameau du Cornet se trouve qualifié de périmètre urbain constitué dans un des documents graphiques figurant dans le dossier du plan local d'urbanisme, cette seule circonstance ne saurait lui donner nécessairement vocation à participer à l'augmentation de la vocation résidentielle également souhaitée par les auteurs du plan local d'urbanisme, le hameau du Cornet étant également présenté sur la carte des grandes unités paysagères de la commune figurant au rapport de présentation comme un espace urbanisé inséré dans le paysage ; que les orientations du PADD, où le hameau du Cornet est expressément cité comme illustratif du thème 1, relatif à la protection de l'environnement, et où il apparaît être également concerné par le point 2.2.1 relatif aux mesures de protection devant être mises en place, incluant les ensembles urbains présentant une valeur paysagère, ne présentent aucune contradiction manifeste avec le rapport de présentation, lequel indique clairement que le hameau du Cornet est un des grands ensembles paysagers méritant une attention particulière, page 30, et qui le qualifie page 46 de site urbanisé à fort environnement végétal, ajoutant que " le Cornet constitue un site sensible et boisé, hameau très secondaire par rapport aux hameaux principaux, n'apparaît pas constituer un site favorable au développement urbain " ;
10. Considérant qu'il résulte de tout qui précède que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Lubin de la Haye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...et à Mme A...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en revanche, et au même titre, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. A...et Mme C...au profit de la commune de Saint Lubin de la Haye ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. A...et Mme C...verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint Lubin de La Haye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme E...C...et à la commune de Saint Lubin de la Haye.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 mars 2016 .
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01007