Résumé de la décision
M. B..., ressortissant tunisien, a formé un appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015, qui avait annulé la décision du ministre de l'intérieur d'ajourner sa demande de naturalisation pour deux ans, mais n'avait pas enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française. La cour administrative d'appel a confirmé la décision du tribunal, en précisant que l'annulation de la décision impliquait seulement que le ministre devait réexaminer la demande et non que la nationalité devait être automatiquement accordée. L'appel a donc été rejeté et les demandes d’injonction et de condamnation de l'État au paiement de frais d’avocat ont également été écartées.
Arguments pertinents
1. Caractère de l’annulation : La cour a souligné que l'annulation de la décision du ministre (article 1er du jugement du tribunal administratif) ne justifiait pas automatiquement une injonction à lui accorder la nationalité. Selon le droit administratif, l’autorité concernée doit d'abord être entendue pour un nouvel examen. La cour a précisé : "l'annulation de la décision contestée en première instance impliquait seulement que le ministre chargé des naturalisations statue de nouveau sur la demande de M. B..."
2. Liens avec le droit administratif : La cour s'est appuyée sur les articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative, qui précisent que la juridiction ayant annulé une décision administrative peut imposer soit une injonction de prendre une mesure d'exécution, soit une injonction de prendre une nouvelle décision après réévaluation.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 911-1 : Ce texte régit les injonctions et stipule que « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ».
2. Code de justice administrative - Article L. 911-2 : Précise que : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
L’interprétation des articles ci-dessus a été centrale dans l'appréciation des pouvoirs de la cour en matière d'injonctions concernant la naturalisation et souligne la nécessité d'une réévaluation administrative qui respecte les procédures en place, avant d'envisager des décisions définitives telles que l'octroi de la nationalité.
En résumé, la cour a garanti que, suite à l'annulation de la décision du ministre, la procédure normale d'examen et de décision devait être respectée, sans précipitation vers un résultat qui ne pouvait s’imposer qu’après la réévaluation du dossier par le ministre.