Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2016, la commune de Locmariaquer, représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande du préfet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros au même titre en ce qui concerne la procédure d'appel.
La commune de Locmariaquer soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le projet litigieux était constitutif d'une extension de l'urbanisation ;
- le projet litigieux se trouve en continuité d'une agglomération existante et se trouve ainsi situé dans une zone déjà urbanisée ;
- le projet litigieux se trouve à moins de cent mètre du centre-bourg de la commune ;
- le projet litigieux est situé en bordure de la voie qui forme la charpente de l'urbanisation de la commune et bénéficie de la proximité de plusieurs équipements ;
- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet se situe au sein d'un environnement déjà densément bâti ;
- la présence du cimetière voisin ne peut être regardée comme constitutive d'une coupure d'urbanisation ;
- il en va de même du parking situé à proximité ;
- toutes les parcelles du voisinage doivent être regardées comme urbanisées ;
- le projet litigieux ne relève pas du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux n'est pas incompatible avec l'objectif d'urbanisation limitée des espaces proches du rivage en dépit de son classement partiel en zone UBa ;
- le projet litigieux n'est pas incompatible avec l'objectif de protection des parties naturelles des anses posé par le schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan ;
- le projet litigieux n'est pas situé au sein d'un hameau ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas partie intégrante d'un espace remarquable au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray font écran à l'application des dispositions de la loi Littoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant la commune de Locmariaquer et celles de MeC..., représentant MmeA.eux-mêmes libres de toute construction et constituent ainsi un vaste espace naturel bordant le littoral
Un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité et une note en délibéré, présentés pour MmeA..., représentée par MeC..., ont été enregistrés le 13 février 2017.
1. Considérant que la commune de Locmariaquer relève appel du jugement en date du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet du Morbihan, le permis de construire qu'elle avait délivré le 24 octobre 2013 à Mme A...en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BD n° 243, au lieu-dit Parc er Gouyne ;
Sur les conclusions en annulation du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction litigieuse, quoi que partiellement classé en zone UBa du document local d'urbanisme, est situé dans un espace compris entre la RD 781 et l'océan, dont il est séparé d'un peu plus de cent cinquante mètres, le projet litigieux étant lui-même distant du littoral d'environ cent trente cinq mètres ; que ce terrain n'est actuellement bordé, sur un de ses côtés Nord, que par une unique construction ; que l'ensemble des autres terrains voisins, situés au Nord, en seconde ligne par rapport à l'unique terrain construit bordant la route, ainsi qu'à l'Est et au Sud demeurent eux-mêmes libres de toute construction et constituent ainsi un vaste espace naturel bordant le littoral; qu'un de ces terrains est aménagé en un vaste espace de stationnement automobile, destiné notamment à accueillir les visiteurs de plusieurs sites mégalithiques proches et du cimetière communal ; que la limite la plus proche de la partie agglomérée correspondant au centre-bourg de la commune se trouve à plus de cent cinquante mètres au Sud ; que le hameau dit Parc er Gouyne, constitué d'une vingtaine d'habitations, au sein duquel le terrain d'assiette est englobé ne peut être regardé comme un village au sein des dispositions précités de l'article L. 146-4 ; qu'ainsi, compte tenu d'une part du faible nombre des constructions qui y sont déjà présentes, très majoritairement situées à l'Ouest de la RD 781 et d'autre part de l'absence de continuité de l'urbanisation des parcelles immédiatement contiguës, le secteur proche ne peut qu'être regardé, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que comme un secteur d'habitat diffus ; que la commune de Locmariaquer n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse avait été prise en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. (...) "
5. Considérant que si le terrain d'assiette de la construction litigieuse, distant de moins de cent cinquante mètres du littoral avec lequel il est en situation de covisibilité, est situé dans un espace proche du rivage, il ne peut en revanche être regardé, faute d'être situé au voisinage immédiat, comme indiqué au point précédent, d'un nombre et d'une densité suffisantes de constructions, comme un espace urbanisé ; que, dans de telles circonstances, la construction d'une simple maison d'habitation supplémentaire dans un secteur d'habitat diffus constitue nécessairement une extension limitée de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette de la construction demeure pour partie classé, en dépit de l'entrée en vigueur du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du Golfe du Morbihan, le 10 février 2006, en zone UBa du plan d'occupation des sols communal, le projet litigieux devant être implanté dans cette partie du terrain ; que la vocation de cette zone UBa est l'habitat et les activités compatibles avec l'habitat, correspondant " à un type d'urbanisation en ordre continu ou discontinu " ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que la possibilité ainsi offerte à la commune de délivrer une autorisation de construire constituant une extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage n'est ni motivée ni justifiée par le document local d'urbanisme de la commune de Locmariaquer, que le schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan pose pour sa part comme objectifs, s'agissant de l'urbanisation des espaces proches du rivage, la limitation de celle-ci, de manière à garantir la maîtrise de l'étalement urbain, et, s'agissant des hameaux proches du littoral, de faire obstacle à la continuité des hameaux par des constructions nouvelles, l'objectif général de maîtrise de l'étalement urbain devant par ailleurs être également poursuivi dans l'ensemble du périmètre du schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan ; que de telles dispositions ne sont pas compatibles, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, avec le maintien du zonage figurant au document local d'urbanisme de la commune autorisant des constructions dans des espaces proches du rivage ; que si la commune soutient pour la première fois en appel que les dispositions du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme ne pouvaient pas faire obstacle à la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse dès lors que les dispositions contenues dans le document d'objectifs et d'orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray y feraient désormais écran, elle ne précise pas en quoi ces dernières dispositions, et alors même que celles-ci, approuvées le 14 février 2014, ne pouvaient trouver à s'appliquer dans l'appréciation de la légalité d'une autorisation de construire délivrée le 24 octobre 2013, devraient être regardées comme autorisant une extension limitée de l'urbanisation dans le secteur considéré ; que la commune devait ainsi obtenir l'avis du représentant de l'Etat avant de délivrer l'autorisation de construire sollicitée par MmeA..., ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est dès lors également à bon droit que les premiers juges ont retenu comme second motif d'annulation le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) " ; qu'aux termes de l'article de R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) / g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) " ; qu'il ressort des dispositions précitées que les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables ; que, toutefois, si cette qualification présumée est contestée, leur caractère remarquable doit être justifié ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction ainsi que les six parcelles dont il est bordé sont incluses dans le périmètre du site inscrit du Golfe du Morbihan et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II ; que, d'autre part, ces différents terrains composent un espace non bâti à vocation naturelle en contact direct avec le rivage ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a pu estimer que le site d'implantation de la construction litigieuse constituait un espace remarquable ou caractéristique au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et que, de ce fait, en délivrant à Mme A...l'autorisation de construire litigieuse, le maire de la commune de Locmariaquer a méconnu les dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Locmariaquer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Locmariaquer la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Locmariaquer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locmariaquer, à Mme A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera délivrée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00426