Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 5 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapporteur public devant le tribunal administratif a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 5 mai 2015 méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dès lors qu'il établit résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que les faits qu'il a commis ne justifient pas la mesure d'expulsion prononcée, sont anciens et sont pour partie dus à son état de santé, lequel fait, par ailleurs, obstacle à ce qu'il soit reconduit en Algérie ;
- cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et familiale, et à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures produites en première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 5 mai 2015 prononçant son expulsion du territoire français et décidant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 732-1-1 du même code fixe la liste des contentieux dans lesquels une telle dispense est possible, dont ceux relatifs à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que celui-ci a été rendu après que le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience en méconnaissance des dispositions citées au point 2 ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que ce jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il doit, dès lors, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 5 mai 2015 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission [d'expulsion], à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission devant laquelle a comparu M. A...le 23 mars 2015, que l'avis de cette commission a été porté oralement à sa connaissance à l'issue de la réunion ; qu'ainsi l'obligation de communication de l'avis de la commission d'expulsion à l'intéressé imposée par les dispositions susmentionnées a été satisfaite ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure à ce titre ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne ainsi la présence en France de M. A...à compter de 1994, son entrée en France à une date antérieure n'étant pas attestée, ainsi que les éléments principaux de sa vie familiale, à savoir sa relation de concubinage et l'existence de ses trois enfants ainsi que l'intensité de ses liens avec eux ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside régulièrement en France depuis le 16 juin 1999 et qu'il est notamment titulaire d'une carte de résident depuis l'année 2002 ; qu'il est toutefois établi par ces mêmes pièces que le requérant a passé plus de huit années en détention depuis son entrée en France, qui est attestée au plus tôt en 1994, ces années ne pouvant s'imputer dans le calcul des dix années mentionnées par les dispositions précitées ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de leur méconnaissance ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 1994 et 2014, M. A...a été condamné à dix-huit reprises, notamment pour vol et recel, violences, dont certaines par conjoint ou mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, menaces de mort et outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, agression sexuelle ayant entraîné une lésion ou une blessure ou encore pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction ; qu'il a été condamné à ce titre à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de huit ans et dix mois, dont six mois avec sursis ; que si ces faits sont, pour partie, anciens, les infractions sont nombreuses et présentent, pour la plupart d'entre elles, une gravité certaine, peu important à cet égard la circonstance alléguée selon laquelle le comportement de l'intéressé pourrait être expliqué par la pathologie psychiatrique dont il souffre ; que si M. A...établit, par ailleurs, être atteint d'une névrose post-traumatique qui nécessite des soins, il ne démontre pas que ceux-ci ne seraient pas disponibles en Algérie ni que ses troubles seraient tels qu'ils rendraient inappropriés un traitement dans son pays ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a estimé que la menace pour l'ordre public que présentait M. A...justifiait le prononcé d'une mesure d'expulsion à son encontre ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A...est attestée depuis au moins 1994 et qu'il est le père de trois enfants, dont deux mineurs, dont il reconnaît, toutefois, qu'il ne contribue pas à leur entretien ni à leur éducation et dont il n'établit pas qu'il entretiendrait des relations suivies avec eux ; que s'il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il serait marié religieusement depuis l'été 2014, il ne produit qu'une photo de leur couple, la carte d'identité de cette dernière et son permis de visite en prison, qui ne permettent pas d'établir l'ancienneté ni le caractère sérieux de leur relation ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00689