Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2016, M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'avait pas l'obligation de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né en 1958, est entré en France le 13 avril 2014, accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2014 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que, par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 mars 2016 ;
2. Considérant, d'une part, que M. A...ne résidait que depuis 2 ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté et que son épouse fait l'objet également d'une mesure d'éloignement ; que s'il fait état de sa volonté d'intégration et des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, aucune pièce versée au dossier ne permet d'étayer ses allégations ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, d'autre part, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté, et enfin de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT02640