Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, M. I..., représenté par Me B..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me B..., la somme de 2000 euros au titre des frais de l'instance, sous réserve que Me B... renonce à la part contributive de l'Etat.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 21 mai 2019, M. I... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- et les observations de Mme G..., représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., ressortissant marocain né en 1940, a demandé l'annulation de la décision du 8 décembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-24 du code civil. Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 décembre 2015 et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de
M. I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques
" écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 (...). / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ;
/ d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne. ". Enfin, l'article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, prévoit que : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.
/ Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. I..., le ministre a estimé que l'intéressé avait démontré, lors de l'entretien d'assimilation auquel il a été soumis le 7 juillet 2015 à la préfecture du Nord, sa méconnaissance manifeste de l'histoire, la culture et la société françaises et/ou des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation que M. I... a notamment répondu " je ne sais pas " à la question : " quel est le nom de l'hymne national ou le chant national si vous préférez ' " et " je ne connais pas " aux questions telles que : " quelle est la devise de la République ' ou les trois valeurs républicaines ' " ou encore : " citez-moi deux fleuves français ". Il n'a pas su définir correctement, même de manière générale, les concepts de laïcité, de fraternité et de démocratie et ne connaissait ni la date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni le nom du ministre de l'intérieur. M. I..., qui a vécu seul en France jusqu'en 2013, fait valoir qu'il a subi un grave accident du travail en 1986 à la suite duquel il a été placé dans le coma pendant plus de huit jours. Il justifie avoir ensuite été reconnu invalide avec un taux d'incapacité de 80 % et une carte portant la mention " station debout pénible ", mais les éléments produits, dont un certificat émanant d'un service d'ophtalmologie, ne précisent pas la nature du handicap. Il soutient qu'en raison de ce handicap, il souffre de troubles de la mémoire qui l'ont empêché de répondre aux questions posées. Cependant, il est établi que son taux d'incapacité a été baissé entre 50% et 79% par la maison départementale des personnes handicapées, le 26 septembre 2014. Il produit un certificat médical établi le 4 août 2015, au demeurant par un médecin généraliste et dans des termes très généraux, selon lequel
M. I... " présente un état de santé pouvant expliquer des troubles de la mémoire ", ainsi qu'une attestation rédigée le 14 mars 2017 par sa fille Touria alors âgée de 15 ans, selon laquelle son père oublie parfois les prénoms de ses enfants, oublie, quelques heures après, l'endroit où il a posé un objet ainsi que ses rendez-vous. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient expliquer sa connaissance très imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République, en particulier s'agissant de la définition de concepts comme la fraternité ou la démocratie. Dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Nantes a retenu le moyen tiré de ce que le ministre a fait une inexacte application de la condition posée à l'article 21-24 du code civil en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. I....
5. Il appartient toutefois à la cour saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. I... à l'encontre de la décision du ministre du 8 décembre 2015.
6. Aux termes de l'article 1er du décret visé ci-dessus du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre (...) l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ". Et aux termes de l'article 8 du décret visé ci-dessus du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La direction de l'accueil, de l'accompagnement et de la nationalité (...) élabore et met en oeuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française (...) ".
7. Par une décision du 20 mai 2015, renouvelée par une décision du 27 mai 2016, régulièrement publiées les 24 mai 2015 et 8 juin 2016 au Journal officiel de la République française, Mme E... F..., nommée par un décret du 3 octobre 2013 dans les fonctions de directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à M. C... A..., attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des naturalisations. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 décembre 2015 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de
M. I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. I... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605585 du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour M. I... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel pour M. I... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... I....
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme H..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur,
P. H...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00416