1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an en qualité d'étranger malade conformément à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 à Me A... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me A... se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur le refus de titre de séjour :
- l'article 6-7° de l'accord franco-algérien a été méconnu ;
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de 1ère instance ainsi qu'au jugement attaqué.
Par une décision du 6 février 2019, Mme B... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... E..., de nationalité algérienne, née le 8 mai 1968 à Aïn Merane (Algérie), est entrée régulièrement en France le 29 décembre 2014 munie d'un visa C qui a été renouvelé jusqu'au 8 avril 2016, puis y a séjourné sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, valable jusqu'au 31 août 2017. Le 31 octobre 2017, elle a présenté une demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Le 8 janvier 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis défavorable à la requérante. Le préfet du Calvados a pris un arrêté le 7 septembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... E... fait appel de ce jugement.
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans son avis du 8 janvier 2018, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme B... E... mais qu'un traitement est disponible en Algérie. Il est constant que l'intéressée s'est fait opérer d'un cancer du sein le 14 juin 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen et a ensuite suivi un traitement de radiothérapie et d'hormonothérapie. Il n'est ni établi ni même allégué que le traitement de radiothérapie se poursuivait à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, si un médecin algérien atteste qu'un tel traitement n'existe pas en Algérie, des articles de presse produits par la requérante mentionnent des centres de radiothérapie en Algérie. S'il ressort d'un certificat médical que l'intéressée a été victime en octobre 2018 d'un accident ischémique transitoire (AIT) vertébro-basilaire qui a conduit à une annexectomie, soit l'ablation des trompes de Fallope et des ovaires, afin de mettre en place une anti-aromatase, qui est une hormonothérapie et qu'elle est actuellement suivie pour une néoplasie mammaire droite, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée mais peuvent révéler des faits antérieurs. Cependant, il n'est pas indiqué par le médecin de la requérante que cela nécessiterait une nouvelle intervention chirurgicale ou un nouveau traitement de radiothérapie. Il ressort d'une ordonnance que Mme B... E... prenait, à la date de l'arrêté attaqué, un médicament dénommé Arimidex. Toutefois, le préfet établit que ce médicament est disponible en Algérie selon la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine au 1er juillet 2018. Si la requérante bénéficie d'une surveillance médicale et d'un accompagnement médico-psychologique, le préfet établit qu'un hôpital avec un service de cancérologie, rééducation fonctionnelle est seulement à 45 km de son lieu de résidence en Algérie. Mme B... E..., qui se borne à soutenir qu'elle serait séparée de son mari et n'a pas le permis de conduire, n'établit pas qu'elle n'aurait pas les moyens de se rendre dans cet hôpital, alors qu'elle a trois enfants en Algérie, sa mère et deux soeurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Si le préfet a indiqué, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressée ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, son pouvoir de régularisation existant même sans texte, la requérante se borne à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il est constant que la requérante est arrivée en France à l'âge de 47 ans, en 2016, soit deux ans seulement avant la décision attaquée. Si deux de ses frères, son père, lesquels sont titulaires d'un certificat de résidence de 10 ans, et trois de ses filles sont en France, Mme B... E... a encore trois enfants qui résident en Algérie, ainsi que sa mère et deux soeurs. L'une de ses filles résidant en France, ayant épousé un ressortissant français et bénéficiaire d'un certificat de résidence d'un an, est majeure. Sa deuxième fille présente en France, Halla, est scolarisée au lycée et majeure. Enfin, sa troisième fille, F..., handicapée de naissance, est arrivée en France en 2016 à l'âge de 14 ans et a subi une opération en France, au niveau des jambes. A la suite de cette opération, l'enfant a bénéficié d'une prise en charge rééducative intensive dans un établissement à Flers et a été inscrite au collège. La requérante a produit une attestation du 9 octobre 2018 de l'association sociale des handicapés moteurs de la commune d'Ain Merane, ville d'Algérie où elle vivait avec sa fille, indiquant " qu'il n'y a pas de centre public ou privé à même de prendre en charge socialement et physiquement cette catégorie aux besoins spécifiques ". Elle a également produit un certificat médical du 6 octobre 2018 du Dr Nourine Mammar, médecin généraliste, précisant " qu'il n'existe aucun établissement actuellement compétent pour prendre en charge Mlle F... B... E... dans la région où elle vit. " Toutefois, d'une part le préfet établit que plusieurs hôpitaux et cabinets, spécialisés dans la rééducation fonctionnelle et la kinésithérapie, existent dans le département dont fait partie la commune de Ain Merane. D'autre part, si la jeune F... présente également une infirmité cérébrale, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas s'établir dans une région d'Algérie où sa fille pourrait être prise en charge dans le cadre d'un projet pédagogique. Il n'est pas davantage allégué que sa fille Halla ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit le refus opposé à la demande de certificat de résidence déposée par Mme B... E.... Dès lors, la décision contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondant avec celle du refus de certificat de résidence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". L'intéressée a été victime en octobre 2018 d'un accident ischémique transitoire (AIT) vertébro-basilaire qui a conduit à une annexectomie, soit l'ablation des trompes de Fallope et des ovaires, afin de mettre en place une anti-aromatase, et est toujours suivie pour une néoplasie mammaire droite. Elle fait l'objet d'une surveillance tous les six mois. Cependant, il n'est pas indiqué par son médecin que cela nécessiterait une nouvelle intervention chirurgicale ou un nouveau traitement de radiothérapie. Comme il a été indiqué précédemment, le médicament dénommé Arimidex est disponible en Algérie et la requérante ne mentionne aucun autre médicament lui ayant été prescrit dans le cadre de l'hormonothérapie. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2020.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00428